Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 sept. 2025, n° 2501316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte émise le 12 juin 2025 par laquelle Pôle emploi lui réclame la somme de 1 741,57 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024.
M. B soutient :
— qu’il ne savait qu’il devait déclarer à France Travail, ni faire une demande d’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) dans les 45 jours pour continuer à bénéficier des indemnités de chômeur de longue durée ;
— qu’il ne perçoit plus d’indemnités depuis le mois de décembre 2024 ;
— qu’il a débuté son activité d’auto entrepreneur en janvier 2025 avec de faibles revenus ;
— qu’il se trouve dans une situation précaire et ne peut pas rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. B ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais indique qu’il n’était pas informé des démarches à effectuer pour continuer à bénéficier des indemnités d’allocation de solidarité spécifique, qu’il se trouve dans une situation précaire et qu’il ne peut pas rembourser sa dette. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n’étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à France travail Bourgogne Franche-Comté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à France Travail Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 22 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501316
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