Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2511000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Berthe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2025 qui le fonde le temps du réexamen de sa situation :
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
- il est empreinte d’une erreur de droit puisqu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français devenue caduque du fait d’un changement notable des circonstances de fait ;
il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 26 novembre à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Berthe représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que les nouvelles circonstances liées à la révélation des faits de viol subi dans son pays par le requérant et l’effet sur son état de santé justifie la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés ; il soulève l’irrecevabilité des conclusions présentées aux fins de suspension de la mesure d’éloignement ; il précise que la légalité de la mesure d’éloignement vient d’être confirmée par jugement du tribunal de céans ;
a entendu les observations de M. D…, qui répond, en français, aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 15 février 1993, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par jugement n°2509462 rendu le 29 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal de céans a rejeté le recours dirigé contre l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par décision du 27 octobre 2025 notifiée le 5 novembre 2025, le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n°2025-310, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. D… a fait l’objet le 24 septembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une assignation à résidence, qu’il est démuni de documents d’identité, que son éloignement demeure une perspective raisonnable pour permettre les démarches en cours. Par suite, cet arrêté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle mesure d’éloignement, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, s’il n’appartient pas au juge de l’assignation à résidence de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, M. D… a fait l’objet, le 24 septembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français, contestée devant le tribunal de céans qui a, par jugement du 29 octobre 2025 du magistrat désigné, rejeté sa requête. Il soutient que cette décision ne serait toutefois plus exécutable en raison de l’évolution de son état de santé lié à la révélation faite à son avocat du viol qu’il aurait subi dans son pays d’origine. Si M. D… soutient qu’il souffre de façon très récente d’un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, réminiscences et syndrome anxiodépressif médicalement constaté lors d’une unique consultation du 24 novembre 2025 réalisée sur demande de son conseil du 10 novembre 2025, à la suite de la révélation à ce conseil des faits d’agression avec viol qu’il aurait subi à l’âge de 17 ans au Maroc, et pour lequel il s’est fait prescrire un traitement médicamenteux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé ni qu’il ne pourrait être suivi et avoir accès à un traitement équivalent dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas voyager sans risque à destination de celui-ci. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que ces éléments, qui se rattachent à un évènement préexistant à la mesure d’éloignement, sauraient à eux-seuls, de nature à constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre son caractère exécutoire et justifier qu’il soit procédé, par l’autorité administrative, au réexamen de sa situation. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 septembre 2025, l’obligeant à quitter le territoire français, serait devenue inexécutable et que la décision attaquée devrait, pour ce motif, être annulée.
En quatrième lieu, le requérant est assigné à résidence dans la commune de Lille où se trouve son domicile. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse, qui l’oblige à se présenter aux services de police trois fois par semaine et à être présent sur son lieu de résidence de façon quotidienne entre 6h00 et 9h00, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, M. D… ne démontre pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, à supposer qu’il ait entendu contester les modalités dont est assortie la mesure en cause, il ne fait état d’aucune contrainte incompatible avec ces dernières. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du respect à son droit à une vie privée et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence ainsi que les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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