Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2507735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Szwarc, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a interdit à titre définitif d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée l’empêche d’exercer son activité et le prive de tout revenus ; elle porte atteinte à son état de santé compte tenu du traumatisme en résultant ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est contraire à la présomption d’innocence, aux articles 5, 6, 9 et 23 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, à l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux du 16 décembre 1966, à l’article 1 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, à l’article 9-1 du code civil et aux articles L. 121-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la procédure devant la formation spécialisée du CDJSVA est irrégulière compte tenu de l’absence de communication intégrale de cet avis et de ce que le procès-verbal porte sur deux dossiers distincts ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République le 29 août 2025, les preuves étant insuffisantes pour que l’infraction soit constituée ; la mesure revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
le rapport de M. Charvin,
les observations de Me Barral, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens,
et les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 18 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a interdit définitivement à M. C… d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport. Par le présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 18 juillet 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision d’interdiction d’exercice de fonctions contestée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C…, éducateur sportif, dès lors qu’elle l’empêche à titre définitif d’exercer sa profession et le prive de tout revenus. Par suite, l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. (…) ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer, à titre rémunéré comme bénévole, une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
7. D’autre part, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attachant qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique, tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. La procédure administrative d’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport est indépendante de la procédure pénale. Dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l’autorité investie du pouvoir de police ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en prononçant une mesure d’interdiction, fût-elle définitive, sans attendre que les juridictions répressives aient statué sur les poursuites ou alors même que la procédure pénale ait été classée sans suite par le procureur de la République.
8. En l’espèce, compte tenu des faits reprochés à M. C… et rappelés dans la décision du 18 juillet 2025 contestée, laquelle est fondée sur l’existence d’attouchements à caractère sexuel commis par le requérant sur de jeunes mineurs de 10 à 12 ans, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault, lequel n’établit pas que le maintien en activité en qualité d’éducateur sportif de M. C… présenterait un danger pour la santé ou sécurité physique ou morale des pratiquants majeurs, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Aucun des autres moyens soulevés par M. C… à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2025, ci-dessus analysés, n’est en revanche manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2025 en tant seulement qu’il interdit à M. C… d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport à l’égard d’un public majeur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2025 est suspendue en tant seulement qu’il interdit à M. C… d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport à l’égard d’un public majeur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
M. D…
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