Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2304778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304778 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et le 14 mars 2024, la société Wasso Services, représentée par Me Crepin-Dehaene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’accord-cadre multi-attributaire portant sur les travaux d’entretien courant du patrimoine immobilier de Lyon métropole habitat pour les années 2023-2026 en ce qui concerne les lots n°s24 à 30 relatifs aux travaux de plâtrerie, peinture, revêtements de sols, carrelage et faïence ;
2°) de condamner Lyon Métropole Habitat à lui verser les sommes de 191 175 euros en indemnisation de son manque à gagner et 5 000 euros au titre des frais engagés pour présenter sa candidature, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’aucune réponse n’a été donnée à son recours indemnitaire préalable du 5 janvier 2024 ;
— pour les lots n°27, 29 et 30, aucune société attributaire n’a obtenu la note de 50 points au critère technique, en contradiction avec la méthode de notation prévue au règlement de consultation ;
— les questions n° 3 à 8 du mémoire technique étaient imprécises et trompeuses, non pertinentes ou juridiquement inexactes et les questions n°3 et n°4 étaient une seconde analyse du critère prix, ce qui a abouti à neutraliser le critère prix ;
— compte tenu de la méthode de notation de la valeur technique, les offres retenues n’étaient pas les offres économiquement les plus avantageuses ;
— elle a droit d’être indemnisée de son manque à gagner estimé à 191 175 euros ainsi que des frais engagés pour candidater à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2023 et 12 mars 2025, la société Comptoir des revêtements, représentée par Me Vanhaecke, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société Wasso Services et de Lyon Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les questions n°3 à 8 étaient précises, claires, intelligibles, non ambiguës et pertinentes au regard du marchés de travaux ;
— en cas d’annulation du marché, elle est en droit de conserver à titre d’indemnisation, en application de l’article L. 2235-1 du code de la commande publique, l’entier bénéfice des sommes déjà perçues en exécution des prestations réalisées depuis le 1er janvier 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et 7 mars 2025, l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon dénommé « Lyon Métropole Habitat », représenté par Me Midol-Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Wasso Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été introduite dans le délai de deux mois suivant la publication de l’avis d’attribution du marché le 7 avril 2023 ;
— la règle du nombre maximal de lot attribué à un opérateur fixée par le règlement de consultation a conduit à ne pas retenir pour certains lots le candidat ayant obtenu la note maximale ;
— en évaluant les offres au regard des réponses des candidats aux dix questions, elle a déterminé une méthode de notation de la valeur technique et non des sous-critères ;
— elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’imprécision des questions posées dès lors qu’elle n’a pas sollicité du pouvoir adjudicateur des éclaircissements en cours de procédure ;
— les questions posées étaient pertinentes, intelligibles et de nature à apprécier la valeur technique de l’offre des candidats au regard des besoins de l’acheteur ;
— l’éviction de la société Wasso services était régulière, elle était dépourvue de chance sérieuse d’obtenir les marchés et les préjudices subis ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la société Meunier, représentée par Me Crepin-Dehaene, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Wasso Services sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions en contestation de validité du marché sont tardives ;
— la procédure de passation des marchés est régulière ;
— la prétendue irrégularité dans la procédure de passation invoquée par la société requérante ne justifie pas que soit prononcée l’annulation des marchés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 novembre 2023, présenté au titre des dispositions des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative, Lyon Métropole Habitat verse aux débats des pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Voisin pour Lyon Métropole Habitat, Me Bentz pour la société Comptoir des revêtements et Me Saumet pour la société Meunier.
Considérant ce qui suit :
1. Lyon Métropole Habitat a lancé une procédure négociée pour la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaire portant sur les travaux d’entretien courant du patrimoine de Lyon Métropole Habitat pour les années 2023 à 2026, plus précisément s’agissant des lots n°24 à 30, sur des travaux de plâtrerie, peinture, revêtements de sols, carrelage et faïence. Par courrier du 10 novembre 2022, la société Wasso Services a été informée du rejet de son offre et de l’attribution de ces sept lots aux trois candidats les mieux-disants. La société Wasso Services demande, d’une part, l’annulation de cet accord-cadre, d’autre part, l’indemnisation de son préjudice du fait de son éviction irrégulière.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les conclusions en contestation de validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La publication d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, la circonstance que l’avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat étant sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication.
3. Il résulte de l’instruction que les avis d’attribution des marchés des lots n°24 à 30 ont été publiés le 7 avril 2023 au Journal officiel de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article R. 2183-1 du code de la commande publique. Dès lors, les conclusions de la société Wasso Services contestant la validité des accords-cadres portant sur les lots 24 à 30, enregistrées le 12 juin 2023 au greffe du tribunal administratif sont tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation.
5. Par courrier du 2 janvier 2024, réceptionné le 5 janvier 2024, la société Wasso Services a demandé à Lyon Métropole Habitat de lui allouer les sommes de 191 175 et 5 000 euros compte tenu de son éviction irrégulière de la conclusion des accords-cadres portant sur les lots n°24 à 30. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. En conséquence, ses conclusions indemnitaires présentées dans son mémoire enregistré le 14 mars 2024 sont recevables.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la régularité de la méthode de notation :
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. Il résulte de l’instruction que la valeur technique des offres a été appréciée au regard du mémoire technique des candidats prenant la forme de réponses à dix questions auxquelles étaient attribués 0 ou 2 points selon la réponse apportée. Selon Lyon Métropole Habitat, les questions n°3 à 8, prenant la forme de mises en situation, avaient pour objet de s’assurer de la bonne compréhension par le candidat des travaux demandés par le maître d’ouvrage, de sa capacité à déterminer après un calcul simple les surfaces à prendre en compte au stade de la facturation, de sa facilité à lire et appliquer les prix fixés dans le bordereau des prix unitaires et les délais d’intervention fixés au contrat, de déterminer son niveau d’information des procédures à suivre en cas d’amiante, ou encore de s’assurer de la connaissance par le candidat des possibilités qui s’offrent à lui en cas de sollicitation importante par le maitre d’ouvrage. Hormis la question n°5 « Amiante », qui permettait d’apprécier la qualité de l’offre du candidat au regard de sa connaissance des dispositions réglementaires applicables pour la gestion de ces déchets, les questions n°3, n°4, n°6, n°7 et n°8 tendaient uniquement à s’assurer de la capacité professionnelle du candidat à exécuter les prestations demandées conformément aux documents contractuels, et non à évaluer la qualité technique des offres des candidats au regard notamment de leur délai d’intervention ou de la qualité de leur prestation. Ces éléments d’appréciation sont ainsi dépourvus de tout lien avec le critère de la valeur technique dont ils devaient permettre l’évaluation. Par suite, dès lors que la réponse apportée à ces cinq questions représentait 50 % de la note retenue pour la valeur technique et 25 % de la note finale, la société Wasso Services est fondée à soutenir que ces éléments étaient, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre du critère de la valeur technique, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, et au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En ce qui concerne l’indemnisation :
8. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse de la valeur technique des offres et des rapports d’analyse des offres des lots n° 24 à 30, pièces non soumises au contradictoire, que si la valeur technique des offres avait été évaluée au regard uniquement des réponses apportées par les candidats aux questions n°1, n°2, n°5, n°9 et n°10, et en tenant compte de l’ordre de préférence exprimé par les candidats qui ne pouvaient se voir attribuer que deux lots, la société Wasso Services disposait d’une chance sérieuse de se voir attribuer le lot n°24 et le lot n°30.
10. L’avis d’attribution des marchés indiquait, concernant le lot n°24, que les travaux d’entretien courant concernaient 119 résidences, soit 3 521 logements, ainsi que 4 sites administratifs et que le nombre moyen de commandes estimé par an était de 408, pour un montant de travaux de 650 000 euros HT. Il résulte du même avis concernant le n°30, que les travaux concernaient 187 résidences, soit 4 657 logements et 2 sites administratifs et que le nombre moyen de commandes estimé par an était de 378, pour un montant de travaux de 600 000 euros HT. La société Comptoir des revêtements, attributaire des lots n°24 et n°28, indique que sur la période de 10 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, elle a réalisé pour ces deux lots 88 interventions pour un montant de travaux de 258 377 euros HT. Etendu à une période d’un an et multiplié par le nombre de trois attributaires par lot, ce montant correspond aux deux tiers du montant des travaux estimé par le pouvoir adjudicataire pour chacun de ces deux lots. Dans ces conditions, et alors même que les accords-cadres des lots n°24 et n°30 ont été conclus sans minimum garanti, le manque à gagner dont la société Wasso Services a été privé revêt un caractère certain en ce qu’il porte sur les deux tiers du montant des travaux estimé par le pouvoir adjudicataire dans son avis d’attribution, divisé par le nombre d’attributaires des lots. Compte tenu de ces éléments, et dès lors que la société requérante justifie d’un résultat courant moyen de 4 % de son chiffre d’affaires sur les années 2021 à 2023, ce manque à gagner, qui inclus nécessairement les frais de présentation de l’offre, doit être fixé à 17 000 euros pour le lot n°24 et 16 000 euros pour le lot n°30.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Wasso Services est seulement fondée à demander la condamnation de Lyon Métropole Habitat à lui verser la somme 33 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Lyon Métropole Habitat et des sociétés Comptoir des revêtements et Meunier présentées sur leur fondement et dirigées contre la société Wasso Services, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la Lyon Métropole Habitat le versement à la société Wasso Services de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Lyon Métropole Habitat est condamnée à verser à la société Wasso Services la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024.
Article 2 : Lyon Métropole Habitat versera à la société Wasso Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Wasso Services, à Lyon Métropole Habitat et aux sociétés Batilyon, E2C Rénovation, Mild Bâtiment, RMS Bâtiment, Parducci, Atouts Peinture, Nicolas Peinture, Comptoir des revêtements, Chanel, Servbat et Meunier.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
A. LacroixC. Mariller
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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