Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 mars 2025, n° 2412845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Turquie comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, renouvelée durant le délai de réexamen de sa situation et dans l’attente de la notification à venir de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait ; c’est à tort que le préfet a estimé que son droit au séjour au titre de l’asile est devenu caduc dès lors qu’aucun texte ne prévoit une telle caducité ; le délai légal de l’exécution de la décision de transfert de 18 mois est dépassé ; le préfet aurait dû, dans ces conditions, lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et un dossier de demande d’asile lui permettant d’être entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ; le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 à L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ne relève pas de leur champ d’application ; sa situation ressort des dispositions de l’article R. 541-4 du même code ; il aurait ainsi dû être mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile et d’un dossier de demande d’asile dans la mesure où il a manifesté son intention de solliciter l’asile lors de son audition ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas fondé et qu’il produit les pièces de nature à écarter les autres moyens de la requête.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
15 septembre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article L. 573-1 du même code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
5. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le transfert du demandeur () de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue (), au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (). / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que même lorsque la France n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par un étranger, celui-ci bénéfice du droit de se maintenir en France jusqu’à son transfert effectif, lequel doit en principe intervenir dans les six mois de l’accord donné par l’Etat requis ou dans les dix-huit mois au maximum si l’intéressé prend la fuite. Lorsque le transfert n’est pas effectué dans ce délai, la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale, l’étranger bénéficiant alors du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la lecture en audience publique ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / (). / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d’asile a été enregistrée selon la procédure Dublin au guichet unique le 5 décembre 2022, a été mis en possession d’une attestation d’asile valable jusqu’au 29 avril 2023. L’intéressé ayant également sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, ainsi qu’il en est résulté de la comparaison de ses empreintes digitales via le système Eurodac, les autorités allemandes ont été saisies le 22 décembre 2022 d’une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) du 1) de l’article 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée. Par un arrêté du 18 mars 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Il n’est, cependant, pas contesté que cet arrêté n’a pas été exécuté et que M. A ayant été déclaré en fuite, le délai de transfert a été porté à dix-huit mois. Il n’est pas davantage contesté que ce délai ayant expiré, l’Etat français est devenu responsable du traitement de sa demande d’asile. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et, notamment, du procès-verbal de son audition du 15 septembre 2024, que M. A, qui a répondu « Oui et j’ai eu un refus en janvier 2023 », « Je veux rester en France » et « Non » respectivement aux questions que lui a posé l’officier de police judiciaire « Avez-vous déposé une demande de réfugié auprès de l’OFPRA », « Vers quel pays souhaitez-vous être reconduit et vers quel pays souhaitez-vous être renvoyé ' » et « Avez-vous autre chose à déclarer ' », ait entendu maintenir sa demande d’asile. Ce faisant, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet ait été tenu de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ainsi qu’un dossier de demande d’asile et qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article
R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A qui ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il se maintenait irrégulièrement en France à défaut d’être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il suit de là que les moyens tirés des erreurs de fait et de droit invoqués par M. A ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. M. A, qui soutient être kurde et faire partie d’une minorité particulièrement opprimée en Turquie, fait valoir qu’il craint, en cas de retour dans ce seul pays où il est légalement admissible, des persécutions en raison de son appartenance à la minorité kurde et au parti politique kurde « HDP ». Si à l’appui de son argumentation, il invoque des sources d’informations publiques concordantes sur la situation sécuritaire en Turquie et sur celle des opposants au président Erdogan, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 et les dispositions mentionnées au point précédent de l’article L. 721-4. Le moyen invoqué ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Turquie comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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