Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2412463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné sa demande, déposée le 13 juin 2023, d’admission au séjour au regard d’une régularisation par le travail ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle entachant l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A…, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré en France, le 13 mai 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français », valable du 14 février 2022 au 14 février 2023. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
4. M. A… soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au motif que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour au regard de la régularisation de sa situation administrative par le travail, qu’il a déposée le 13 juin 2023. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se rapporte uniquement à la demande de renouvellement formulée par l’intéressé le 22 février 2023 en qualité de conjoint de français et non à sa demande d’admission au séjour formulée le 13 juin 2023. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A….
5. En troisième et dernier lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mai 2022 ainsi que de son insertion professionnelle en tant qu’agent polyvalent auprès de la société Cycleva S.a.s Moissy depuis le mois de juin 2022. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A… ne peut justifier que d’une insertion professionnelle de vingt-huit mois et ne peut donc se prévaloir d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, il est constant que M. A… est séparé de son épouse de nationalité française et que cette dernière réside, à la date de la décision attaquée, en Côte d’Ivoire. Enfin, il est sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, compte tenu des considérations énoncées au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7, que les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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