Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2416101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2024 et le 17 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a transmis les pièces demandées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que la production des documents relatifs à son conjoint, avec lequel elle n’est ni marié, ni pacsé, n’est pas prévue par les textes applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 septembre 2025 et non communiqué, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, étant dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure,
— et les observations de Mme C, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté le 20 avril 2024 une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Par un courrier du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a indiqué à l’intéressée qu’il classait sans suite sa demande dès lors qu’elle n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par un courrier du 6 juin 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : () 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () « . L’article 40 du même décret prévoit que : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. « . Aux termes de l’article 21-16 du code civil: » Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ".
3. Pour procéder, par la décision litigieuse du 11 septembre 2024, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas produit, malgré une mise en demeure du 6 juin 2024, les avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de son concubin au titre des années 2020 et 2021.
4. D’une part, il résulte des dispositions énoncées au point 2 que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur de droit en sollicitant la production par la requérante des avis d’imposition de son concubin aux fins d’examiner sa situation personnelle et familiale en France, sans que Mme A puisse utilement se prévaloir de ce qu’elle n’est ni mariée ni pacsée avec lui.
5. D’autre part, si Mme A soutient qu’elle a transmis les documents demandés sur son espace personnel de la plateforme « Natali » et qu’elle a déposé un message en ce sens à l’attention de l’agent en charge de l’instruction de son dossier, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la production des documents demandés lors de la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a pu prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, le classement sans suite de sa demande de naturalisation qui était incomplète.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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