Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 en raison de la prise en compte d’une pension de retraite en capital de source suisse.
Elle soutient qu’elle aurait dû procéder à la déclaration de la somme correspondante au titre de la déclaration de revenus pour l’année 2022, et non pour l’année 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déclaré, au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2014, une pension en capital de source suisse d’un montant de 120 928 euros pour laquelle elle a été taxée à hauteur de 8 163 euros. Au titre des revenus pour l’année 2022, Mme A… a déclaré une pension en capital à hauteur de 134 271 euros. L’avis d’imposition correspondant a été mis en recouvrement le 31 juillet 2023 conformément à cette déclaration. Par une réclamation du 1er août 2023, elle a demandé à l’administration fiscale le remboursement des cotisations à l’impôt sur le revenu pour l’année 2014 mises à sa charge correspondant à la pension versée en capital, estimant qu’elle l’avait déclarée à tort. A la suite du rejet de sa demande par une décision du 21 août 2023, Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 en raison de la prise en compte d’une pension de retraite en capital de source suisse, soit une somme de 8 163 euros.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de son article R. 196-1 : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ».
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu de Mme A… au titre de l’année 2014 a été émis le 31 juillet 2015. En vertu des dispositions citées au point précédent, la réclamation relative à cette imposition devait être présentée au plus tard le 31 décembre 2017. Or la réclamation préalable de Mme A… a été transmise à l’administration fiscale le 1er août 2023. Par conséquent, cette réclamation étant tardive, les conclusions présentées par Mme A… sont irrecevables en raison de leur tardiveté, et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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