Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 10 octobre 2025, n° 2301762
TA Besançon
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Tardiveté de la réclamation

    La cour a constaté que la réclamation de M me A… a été transmise à l'administration fiscale bien après le délai imparti, rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Fonds de la demande

    La cour a jugé que, même si le fond de la demande était pertinent, la tardiveté de la réclamation empêchait d'examiner le bien-fondé de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2014, arguant que la pension de retraite en capital de source suisse aurait dû être déclarée en 2022 et non en 2014. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de sa réclamation, notamment la tardiveté de celle-ci. La juridiction conclut que la réclamation, présentée le 1er août 2023, est irrecevable car elle a été faite après le délai légal de deux ans suivant la mise en recouvrement de l'impôt, qui était le 31 juillet 2015. Par conséquent, la requête de M me A… est rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301762
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2301762
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 10 octobre 2025, n° 2301762