Annulation 16 juillet 2025
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2405808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 septembre, 20 décembre et 30 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de jour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le préfet s’est estimé lié en édictant la décision de refus de titre de séjour par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de savoir si le rapport médical sur la base duquel l’avis du collège des médecins l’OFII a été rendu par une personne compétente et si ce médecin n’a pas siégé, le cas échéant, au sein de ce collège ;
— à défaut d’établir que l’avis du collège des médecins de l’OFII satisferait aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit les pièces du dossier de M. C le 10 juin 2025 et a présenté des observations le 16 juin 2025 en application de l’article L. 425-9-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 20 octobre 2017. Il a sollicité le 23 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
3. Dans son avis du 22 février 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a retenu que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, que le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au regard des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risquer vers son pays d’origine. Il est constant que le préfet de la Dordogne a fait sienne l’appréciation du collège des médecins de l’OFII pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’un stress post traumatique et d’un trouble dépressif persistant, avec des troubles du sommeil sévères et résistants entraînant une asthénie permanente. Il est régulièrement suivi par l’équipe mobile psychiatrie précarité et le centre médico-psychologique du centre hospitalier de Périgueux. Si, dans ses observations écrites, l’OFII fait valoir que le requérant n’a pas fait l’objet d’hospitalisation psychiatrique depuis janvier 2020, dans un certificat médical du 12 septembre 2024, Mme B, psychiatre au centre hospitalier de Périgueux, souligne que son état psychiatrique reste fragile, avec une majoration progressive des reviviscences traumatiques depuis février 2024. Il mentionne que son traitement n’est pas stabilisé et qu’il est nécessaire de poursuivre des réajustements thérapeutiques selon l’évolution clinique, et qu’un défaut de soins entraînerait une recrudescence majeure des angoisses avec un risque suicidaire élevé. Il n’est pas contesté par le préfet de la Dordogne que M. C doit suivre chaque jour un traitement médicamenteux composé d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et d’antipsychotiques. Dans ces conditions, contrairement aux motifs de l’arrêté contesté, le défaut de prise en charge médicale doit être regardé comme entraînant, pour le requérant, des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, appelé dans la cause, l’OFII indique désormais dans ses observations que le traitement médicamenteux et psychiatrique suivi par le requérant est disponible au Nigéria, à supposer que ses écritures soient ainsi regardées, une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’auteur de la décision attaquée, l’OFII étant seulement observateur dans la présente instance. Or, le préfet de la Dordogne se borne dans la décision attaquée et dans ses écritures à renvoyer à l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 février 2024 qui ne s’est pas prononcé sur la disponibilité des traitements dans le pays d’origine. Par conséquent, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Trebesses, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Dordogne du 22 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trebesses la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Dordogne, à Me Trebesses et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller
Mme Ballanger, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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