Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; sa dernière demande de titre de séjour a eu lieu en janvier 2025 et elle n’a jamais obtenu de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction alors qu’une attestation de dépôt lui a été remise ; elle est placée dans une situation précaire ;
il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle remplit les conditions posées par les articles précitées pour se voir délivrer, de plein droit, le titre sollicité ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d’une insertion familiale et sociale sur le territoire français, sur lequel elle réside depuis 2019 ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509534, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 16h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Poret, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été différée au lundi 29 septembre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née en 1998, mère de deux enfants françaises nées en 2020 et 2021, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable un an jusqu’au 7 juillet 2021. Séparée du père de ses enfants, elle expose qu’elle est revenue en France en 2023 où elle est entrée régulièrement, munie d’un visa. Après plusieurs démarches infructueuses en vue de déposer une demande de titre de séjour, elle a pu former celle-ci le 25 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite, née du silence conservé par la préfète de l’Isère sur sa demande pendant quatre mois, rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Postérieurement au dépôt de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction qui a pour effet de placer Mme B… dans une situation régulière. Dans ces circonstances la décision litigieuse ne porte pas aux intérêts personnels de Mme B… une atteinte suffisamment immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il en résulte qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin de suspension de Mme B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme B… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
La requête de Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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