Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2505186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, la SARL Ellipsy, représentée par Me Bottais demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de contrainte signifiée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le 21 octobre 2025 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la CDC ;
3°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la CDC conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 2 décembre 2025, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 2 décembre 2025 mis à disposition sur l’application Télérecours et réceptionné le lendemain, la société requérante a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête, et dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Faute d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Ellipsy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ellipsy, à Me Marie-Agnès Bottais et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. -E. BAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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