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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2413062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 février 2023, N° 2207966 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 20 décembre 2024, sous le n° 2404607, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées les 31 janvier 2025 et 5 février 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 13 mai 2024.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 20 mars 2025 sous le n° 2413062, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre du préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 26 septembre 1991 au Maroc, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 1er janvier 2016. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord en date du 18 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui a été annulé par un jugement n° 2207966 du tribunal administratif de Lille en date du 10 février 2023 qui a également enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois. M. C a été convoqué à la préfecture du Nord le 28 mars 2023 afin de déposer un dossier dans le cadre du réexamen de sa situation. Dans la requête n° 2404607, constatant l’absence de réponse du préfet du Nord dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de ce dossier, le requérant demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de sa demande.
2. D’autre part, par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation dans sa requête n° 2413062, le préfet du Nord a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2404607 et n° 2413062 de M. C présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Par une décision du 13 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n° 2404607. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Par une décision du 3 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n° 2413062. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
6. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C le 24 octobre 2024. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. C le 28 mars 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a confirmé ce rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour temporaire à M. C, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public. Il est vrai que le requérant a été interpelé le 18 octobre 2022 pour des faits de violences sans incapacité sur sa conjointe. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu uniquement à une mesure de composition pénale le 12 janvier 2023, procédure réservée en principe aux délits de faible gravité, consistant en l’espèce en une obligation de suivre un stage sur le thème des violences conjugales. Ces faits, certes condamnables, apparaissent isolés dans le parcours de l’intéressé et ne semblent pas avoir remis en cause la relation entre le requérant et sa compagne. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que M. C justifie d’une résidence habituelle sur le territoire depuis 2016, qu’il a entamé une vie commune en 2019 avec Mme D B, de nationalité française, née le 5 mai 1984, qu’il a épousée le 12 juin 2021. Les attestations provenant de la famille de Mme B, ainsi que de leurs voisins et amis attestent de la vie commune du couple et de l’implication de M. C dans l’éducation de l’enfant de Mme B, né d’une première union. Le rapport de la police aux frontières, sollicité par le préfet du Nord dans le cadre d’une enquête pour suspicion de mariage à visée migratoire, a d’ailleurs confirmé le 1er juin 2023 que la communauté de vie entre époux était effective. Au regard de ces éléments, la présence de M. C ne saurait être regardée comme étant constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de Français. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux affaires. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans les requêtes n° 2404607 et n° 2413062.
Article 2 : L’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de Français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. C, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice des indemnités versées au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A.L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2404607, N° 241306
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