Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2405033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. A B, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée d’un an et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— il remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il aurait sollicité la délivrance le 7 juillet 2024 ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaque méconnaît les dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il n’est pas établi qu’il représente une menace à l’ordre public dès lors que la décision attaquée ne se fonde que sur des faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite ni condamnation pénale ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pur une durée d’un an :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen propre à l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 janvier 1996, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 janvier 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par deux décisions du 24 juillet 2023 et du 12 octobre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 12 juin 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à Chantilly pour une durée d’un an et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
2. L’arrêté attaqué ne portant pas refus de titre de séjour, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si l’intéressé soutient qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement le 7 juillet 2024, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français formulée le 3 janvier 2023 a été rejetée par un arrêté de la préfète de l’Oise du 12 juin 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne portant pas refus de titre de séjour, M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée ne se fonde que sur des faits pour lesquels il n’a été que mis en cause, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre le 19 novembre 2014 et le 17 juin 2019 pour des faits de vol, d’usage de stupéfiants et des infractions routières. Par ailleurs, il a été entendu par les services de police à onze reprises entre le 31 juillet 2015 et le 21 juin 2022 notamment pour des faits de vol aggravé, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’appels téléphoniques malveillants, de menaces de mort réitérées, de menace, violence ou acte d’intimidation envers un professionnel de santé pour qu’il influence une autorité pour l’obtention d’une décision favorable. M. B n’apporte aucun élément circonstancié et probant de nature à remettre en cause la matérialité des faits précités pour lesquels il a été entendu par les forces de police. Compte tenu du caractère répété des faits commis par l’intéressé, la présence de M. B sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. M. B n’établit pas contribuer à l’entretien et participer effectivement à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. B fait valoir résider en France depuis 2009 sans toutefois l’établir. L’intéressé se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 22 novembre 2020. Toutefois, il ne justifie pas contribuer financièrement à son entretien ni participer à son éducation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches familiales dans on pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédent mesure d’éloignement le 12 juin 2023 à laquelle il s’est soutrait, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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