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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2100903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 janvier 2022, N° 448303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 448127 du 21 janvier 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme C B.
Par une requête n° 2100903 et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 14 avril 2023, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le ministère de la justice a autorisé M. A D à siéger au comité technique départemental de la Guyane en qualité de représentant titulaire du personnel du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer M. D d’office à la retraite avant le 15 octobre 2021.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 25 avril 2012 ayant maintenu en activité M. D est illégale car elle méconnait les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 septembre 2010 portant réforme des retraites ;
— la décision ayant autorisé M. D à siéger au comité technique départemental de la Guyane est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’ayant maintenu en activité.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation dirigées contre la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le ministère de la justice a autorisé M. D à siéger au comité technique départemental du fait de l’existence d’un recours parallèle de plein contentieux électoral.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures.
Mme B a produit des mémoires enregistrés le 1er et le 2 décembre 2024, non communiqués.
II. Par une ordonnance n° 448303 du 25 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme C B.
Par une requête n° 2100906 et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2020, le 11 février 2022, le 30 avril 2022 et le 13 avril 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministère de la justice a maintenu M. A D en position d’activité ;
2°) d’annuler à titre subsidiaire l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 24 décembre 2020 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Guyane ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer M. D d’office à la retraite avant le 15 octobre 2021.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 25 avril 2012 ayant maintenu en activité M. D est illégale car elle méconnait les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 septembre 2010 portant réforme des retraites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la requérante n’a pas intérêt à agir pour contester la décision attaquée et que, d’autre part, le tribunal administratif de Guyane s’est déjà prononcé sur la requête de l’intéressée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation dirigées contre l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 24 décembre 2020 par le président du tribunal administratif de la Guyane au motif de l’incompétence du tribunal administratif de Melun en matière d’appel.
Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2022 à 12 heures.
Mme B a produit des mémoires enregistrés le 1er et le 2 décembre 2024, non communiqués.
III. Par une requête n° 2104447 et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2021, le 26 avril 2022, le 30 avril 2022 et le 13 avril 2023, Mme C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministère de la justice a maintenu M. A D en position d’activité ;
2°) d’enjoindre au directeur du service des retraites de l’Etat de fixer la date de liquidation de la pension de retraite de M. D au 15 octobre 2021.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 25 avril 2012 ayant maintenu en activité M. D est illégale car elle méconnait les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 septembre 2010 portant réforme des retraites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la requérante n’a pas intérêt à agir pour contester la décision attaquée et que, d’autre part, le tribunal administratif de Guyane s’est déjà prononcé sur la requête de l’intéressée.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2024 à 12 heures.
Mme B a produit des mémoires enregistrés le 25 novembre, le 1er décembre, le 2 décembre et le 3 décembre 2024, non communiqués.
IV. Par une requête n° 2110837 et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2021, le 26 novembre 2021 et le 13 juin 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral résultant de l’élection de M. A D en tant que représentant au sein du comité technique de la Guyane ;
2°) d’annuler par voie de conséquence :
— l’arrêté du 8 mars 2007 nommant M. D au grade de major de l’administration pénitentiaire postérieurement à la date de sa mise à la retraite ;
— l’arrêté du 25 avril 2012 par lequel il a été maintenu en position d’activité ;
— l’arrêté du 26 septembre 2014 le nommant au grade de lieutenant de l’administration pénitentiaire ;
— l’arrêté du 26 décembre 2018 le désignant en tant que représentant titulaire au sein du comité technique départemental de la Guyane.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 25 avril 2012 ayant maintenu en activité M. D est illégale car elle méconnait les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 septembre 2010 portant réforme des retraites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la requérante n’a pas intérêt à agir pour contester les décisions attaquées et que, d’autre part, ses conclusions méconnaissent l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de la Guyane ayant déjà rendu des ordonnances d’irrecevabilité manifeste concernant ses recours contre les trois décisions contestées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation dirigées contre la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le ministère de la justice a autorisé M. D à siéger au comité technique départemental du fait de l’existence d’un recours parallèle de plein contentieux électoral ;
— la tardiveté de ces conclusions ;
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 mars 2007 nommant M. D au grade de major du fait de leur tardiveté ;
— et l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 septembre 2014 le nommant au grade de lieutenant pour tardiveté.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures.
Mme B a produit un mémoire enregistré le 2 décembre, non communiqué.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Vu les différentes notes en délibéré, enregistrées les 3, 9 et 12 décembre 2024, présentées par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est première surveillante, chargée du recrutement et de la formation des personnels au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, en Guyane. Par une décision en date du 25 avril 2012, le directeur interrégional des services pénitentiaires de l’outre-mer a accordé à l’un de ses collègues, M. A D, un maintien en position d’activité au-delà de l’âge de départ à la retraite. Par une décision en date du 26 septembre 2014, M. D a été nommé lieutenant de l’administration pénitentiaire. Par une décision en date du 26 décembre 2018, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, a fixé, au regard du procès-verbal de proclamation des résultats aux élections des représentants du personnel, la liste des organisations syndicales et de leurs représentants siégeant au sein du comité technique interrégional, nommant par là-même M. A D membre titulaire du comité technique pour l’organisation UNSA Justice. Par une première requête enregistrée sous le n° 2100903, Mme B demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le ministère de la justice a autorisé M. A D à siéger au comité technique départemental de la Guyane en qualité de représentant titulaire du personnel du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2100906, Mme B demande l’annulation de la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministère de la justice a maintenu M. A D en position d’activité. Par une troisième requête enregistrée sous le n° 2104447, Mme B demande l’annulation de la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministère de la justice a maintenu M. A D en position d’activité. Par une quatrième requête enregistrée sous le n° 2110837, Mme B demande de condamner l’Etat à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral résultant de l’élection de M. A D en tant que représentant au sein du comité technique de la Guyane.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2100903, 2100906, 2104447, 2110837 susvisées émanent de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 mars 2007 nommant M. D au grade de major de l’administration pénitentiaire et la décision du 26 septembre 2014 le nommant au grade de lieutenant de l’administration pénitentiaire :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance des décisions des 8 mars 2007 et 26 septembre 2014 nommant M. D respectivement aux grades de major puis lieutenant de l’administration pénitentiaire au plus tard à la date du recours qu’elle a introduit contre ces décisions devant le tribunal administratif de la Guyane, recours enregistrés le 31 aout 2020. Par suite, le délai de recours raisonnable mentionné au point 4 a commencé à courir à compter de cette date et les conclusions à fin d’annulation des décisions des 8 mars 2007 et 26 septembre 2014 contenues dans sa requête n° 2110837 enregistrée le 25 novembre 2021 sont tardives.
En ce qui concerne la décision du 25 avril 2012 maintenant M. D en position d’activité :
7. Ainsi que le fait valoir le ministre de la justice par sa fin de non-recevoir opposée en défense, et comme l’a d’ailleurs déjà jugé le tribunal administratif de la Guyane les 8 et 24 décembre 2020, Mme B ne justifie d’aucun intérêt à agir quant à la décision du 25 avril 2012 maintenant M. D en position d’activité, décision relative à la gestion de la carrière de l’intéressé, qui est insusceptible d’interférer dans l’avancement de Mme B et qui ne lui fait donc pas grief. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 26 décembre 2018 ayant autorisé M. D à siéger au comité technique départemental de la Guyane :
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision ayant autorisé M. D à siéger au comité technique de la Guyane date du 26 décembre 2018 et a été publiée au bulletin officiel complémentaire n° 2019-01 du ministère de la justice en date du 16 janvier 2019. En application des dispositions de l’article R. 421-1 précitées du code de justice administrative, le délai de recours contentieux était donc de deux mois à compter de cette date de publication. La requête de Mme B, enregistrée le 23 décembre 2020 est donc tardive, tout comme son recours administratif en date du 20 décembre 2020, qui n’a pas pu prolonger le délai de recours contentieux.
9. Au surplus, aux termes du I de l’article 18 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, dans sa version alors en vigueur : « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l’établissement public au titre duquel le comité est institué. / Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité () » ; aux termes de l’article 20 du même décret : « Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. » ; aux termes de l’article 22 de ce décret : « Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ; enfin, aux termes du 2° du I de l’article 9 bis de cette loi : « Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »
10. Il résulte des dispositions précédentes que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2018 sont en tout état de cause irrecevables du fait de l’existence d’un recours parallèle de plein contentieux électoral.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 24 décembre 2020 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Guyane :
11. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. » ; aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. » ; aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon () »
12. Il résulte des dispositions précédentes qu’il n’est pas de la compétence du tribunal administratif de Melun de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 24 décembre 2020 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Guyane, seule la cour administrative d’appel de Bordeaux étant compétente en la matière.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que toutes les conclusions à fin d’annulation contenues dans les différentes requêtes de Mme B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
14. Si la requérante estime que les décisions relatives à la prolongation d’activité accordée à M. D, à sa nomination en tant que major puis en tant que lieutenant de l’administration pénitentiaire puis enfin en tant que représentant syndical au comité technique lui ont porté préjudice, il ressort de l’instruction que, d’une part, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’existence éventuelle du préjudice moral qu’elle invoque et que, d’autre part, ces décisions, qui ne lui font pas grief, ne sont en tout état de cause pas susceptibles de lui avoir porté préjudice. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur le caractère abusif des recours de Mme B :
15. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
16. En l’espèce, les requêtes nos 2100906 et 214447, qui tendent toutes les deux à l’annulation de la décision de prolongation d’activité de M. D, présentent un caractère abusif du fait de la réitération des demandes ayant le même objet par la requérante, celle-ci ayant déjà présenté une demande identique au tribunal administratif de Melun le 12 mai 2021 avant de se désister, le président de la 6ème chambre lui donnant acte de ce désistement, étant précisé que la requérante avait précédemment introduit une requête identique, le 24 aout 2020, devant le tribunal administratif de la Guyane, cette requête ayant été rejetée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 24 décembre 2020. Quant à la requête n° 2110837, qui tend à l’annulation de cette même décision ainsi qu’aux décisions ayant promu M. D aux grades de major et de lieutenant de l’administration pénitentiaire, elle présente un caractère abusif du fait de la réitération de ces demandes, le tribunal administratif de la Guyane ayant déjà rejeté les requêtes de Mme B par une décision du 23 décembre 2021 pour ce qui concerne la promotion de M. D au grade de major, et par une décision du 23 décembre 2021 pour ce qui concerne sa promotion au grade de lieutenant. Dès lors, il y a lieu de condamner Mme B à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A D.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
C. Freydefont Le greffier,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2100903
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011
- Code de justice administrative
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