Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 févr. 2024, n° 2104483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 9 février 2022, Mme C B, épouse A, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation .
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été signée ;
— le moyen soulevé par Mme A est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 1er septembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A par une décision du 15 mars 2021, dont celle-ci demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour dénonciation mensongère à une autorité ou administration entraînant des recherches inutiles le 19 janvier 2016.
4. Si Mme A fait valoir, d’une part, que la condamnation faisant suite aux faits de dénonciation mensongère commis le 19 janvier 2016 ont fait l’objet d’une exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, d’autre part, qu’elle s’est acquittée du paiement de l’amende à laquelle elle a été condamnée, les circonstances que le tribunal correctionnel ait prononcé l’exclusion de la mention du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la condamnation à raison des faits de dénonciation mensongère du 19 janvier 2016 et que l’intéressée ait exécuté sa peine ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que le ministre prenne en compte les faits qui ont fondé cette condamnation. Ces faits, non dénués de gravité, n’étant pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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