Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juil. 2025, n° 2501359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 7 juillet 2025, Mme A B soumet au tribunal un recours gracieux adressé à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatif à une décision du 23 mai 2025 concernant la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. Par une décision du 23 mai 2025, le président du conseil départemental du Doubs a rejeté la demande de Mme B tendant à obtenir la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Si Mme B a formé le 06 février 2025 un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision du 23 mai 2025, dont copie est adressée au tribunal en guise de requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil président du conseil départemental du Doubs ait pris expressément ou implicitement une décision sur la suite à donner à ce recours. Ainsi, la requête de Mme B est prématurée, est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie ne sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées (mdph) du Doubs
Fait à Besançon le 17 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501359
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