Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 17, 21 et 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé à la suspension de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par le préfet n’est pas fondée ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est fonctionnaire de police affecté au commissariat de Créteil, qu’il est contraint d’effectuer environ trois heures de transport en commun par jour pour rejoindre son lieu de travail, que la situation est difficilement compatible avec les conditions d’exercice de ses fonctions, qu’il se trouve en situation financière fragile, que la situation préjudicie aux conditions de garde de son jeune garçon et sur l’exercice de son droit de visite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les faits justifiant la suspension litigieuse au moment de l’accident du 1er mars 2026 ne sont pas établis, que son permis n’a jamais été restitué dans le délai fixé à l’article L. 224-2 du code de la route, que le préfet a méconnu l’article L. 224-9 du code de la route, que la décision est entachée d’erreurs de fait, de qualification juridique et d’erreur manifeste d’appréciation et que la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, faute pour M. B… d’avoir contesté dans le délai la mesure litigieuse qui lui a été notifiée le 25 août 2025 ;
- subsidiairement, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que les considérations de sécurité routière conduisent à maintenir l’exécution de la mesure litigieuse, que M. B… ne justifie pas des atteintes à sa vie professionnelle et familiale et qu’il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un accident de la circulation survenu le 28 février 2025 autour de 23h, le préfet du Val-de-Marne a procédé à la suspension du permis de conduire de M. B…. Par lettre du 20 janvier 2026, M. B… a formé un recours contre la mesure en litige. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la suspension de son permis de conduire et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son titre de circulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-de-Marne :
D’une part, lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la mesure de suspension litigieuse, formalisée par arrêté du 16 juillet 2025, a été transmise à M. B… par pli recommandé avec avis de réception présenté le 25 août 2025 à sa précédente adresse au Kremlin-Bicêtre, sans que celui-ci l’ait récupéré dans le délai imparti. Cependant, si le préfet produit une copie du pli qui lui a été retourné par les services postaux, l’étiquette sur laquelle la mention « avisé et non réclamé » est cochée a été apposée par l’agent des postes directement sur la rubrique « destinataire » de l’avis de réception fixé sur l’enveloppe, de sorte que le pli ainsi présenté ne comporte ni le nom de son destinataire, ni son adresse lisible. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à opposer en défense que la mesure de suspension en litige a été régulièrement notifiée à M. B… le 25 août 2025. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit en tout état de cause être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Si M. B… soutient que la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire a pour effet de l’obliger à emprunter les transports en commun durant près de trois heures et trente minutes par jour en vue de rejoindre son lieu d’affectation, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que de telles conditions de transport sont incompatibles avec l’exercice effectif de ses fonctions de policier. Par ailleurs, si M. B… soutient que l’utilisation des transports en commun préjudicie à l’exercice de son droit de visite auprès de son fils, l’intéressé n’établit pas davantage la réalité de ses propos au regard des quelques éléments qu’il produit. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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