Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2509927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12, 26 et 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour « entrepreneur, profession libérale » en date du 29 septembre 2025 ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour « entrepreneur, profession libérale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et prendre une décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur sa demande de carte pluriannuelle, dans un délai de 7 sept jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut conclure de nouvelles missions avec ses clients et partenaires ; il est privé de ressources et ne peut subvenir à ses besoins ainsi qu’assumer ses charges ; il ne peut justifier de la régularité de son séjour et ne peut circuler librement sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
S’agissant de la décision de classement sans suite de sa demande, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; s’agissant de la décision implicite de renouvellement de titre de séjour, elle est illégale dès lors qu’il a sollicité en vain les motifs de cette décision ;
La décision de classement sans suite méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie avoir répondu aux demandes de compléments de dossiers ; ces demandes de complément étaient elles-mêmes infondées étant donné qu’il avait déjà transmis un dossier complet lors du dépôt de sa demande ;
La décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L.421-5 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie exercer encore son activité libérale ; elle est viable et il en tire des moyens d’existence suffisants ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 octobre 2025, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Badaoui, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant béninois, né le 17 janvier 1998, est entré en France le 25 septembre 2015 muni d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il a obtenu plusieurs titres de séjour en sa qualité d’étudiant. M. A… a sollicité un titre de séjour en qualité d’entrepreneur valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 29 août 2024 et a été mis en possession d’un récépissé valable du
24 octobre 2024 au 15 mai 2025. Par une décision du 29 septembre 2025, reçue le
3 octobre 2025, le préfet du Nord a informé M. A… que son dossier était classé faute d’avoir produit les documents réclamés. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé de classer son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Dès lors que l’intéressé demande la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de celle par laquelle le préfet du Nord implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à légalité de la décision de classement sans suite intervenue le 29 septembre 2025
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial ». Aux termes de l’article
R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
7. Le préfet du Nord a, le 29 septembre 2025, classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par M. A… au motif qu’il n’avait pas complété son dossier dans le délai qui lui avait été imparti pour produire les documents demandés, soit un bordereau de situation fiscale, un justificatif d’assurance professionnelle en cours de validité, son contrat de domiciliation ou une attestation sur l’honneur de domiciliation et un extrait de Kbis ou Sirene à jour. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a communiqué, par courriel daté du 30octobre 2024, aux services de la préfecture du Nord, les pièces précitées. Il s’est d’ailleurs vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 24 octobre 2024 jusqu’au 15 mai 2025 puis un second récépissé valable du 11 juillet 2025 au 20 octobre 2025. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant présenté un dossier complet au plus tard le 30 octobre 2024. Ainsi, la décision de classement sans suite doit être regardée comme faisant grief. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de classement sans suite, est infondé au motif que son dossier était complet à la date de son édiction est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé de classer sans suite la demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
9. Comme il a été rappelé au point 7, le dossier de M. A… était complet au plus tard à la date du 30 octobre 2024 de telle sorte qu’une décision implicite de refus de renouvellement est née le 28 février 2025. La circonstance que le préfet du Nord ait pris une décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour le 29 septembre 2025, dont les effets sont au demeurant suspendus par la présente ordonnance, est sans incidence sur l’existence et la portée de cette décision implicite de rejet.
10. Il résulte de l’instruction que le conseil de M. A… a demandé le
11 juillet 2025 au préfet du Nord la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Il n’est pas contesté que le préfet du Nord n’a pas répondu à cette demande. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour, laquelle figure au nombre des actes devant être motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Nord refusant à M. A… le renouvellement de sa demande de titre de séjour implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, le récépissé de dépôt correspondant dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A… est suspendue
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, le récépissé de dépôt correspondant dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Société par actions ·
- Santé ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Commune ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Sécurité publique ·
- Pompe à chaleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Cada ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Maire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Commune
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Société en participation ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Indivision ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Entrepôt ·
- Usine ·
- Acte ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Agglomération ·
- Traitement ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Dette
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.