Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2403501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, complétée par formulaire le 15 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le département de l’Essonne a refusé sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Il soutient que :
- il est mineur né le 15 décembre 2006 ;
- il est seul en France ;
- il se trouve sans logement et est dans la rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’existence d’un recours parallèle prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code civil ; seule une saisine du juge des enfants pouvait permettre au requérant d’obtenir une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
- la requête est également irrecevable en ce qu’elle méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le requérant n’a pas exercé un recours administratif préalable ;
- le requérant ne dispose pas de document pouvant établir avec certitude son identité ;
- son apparence physique et son attitude traduisent une maturité ne correspondant pas à l’âge qu’il prétend avoir.
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée par appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevables le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
2. Par la décision contestée du 28 février 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de saisir l’autorité judiciaire en vue de l’admission de M. A… à l’aide sociale à l’enfance. L’existence d’une voie de recours ouverte au requérant devant le juge judiciaire rend irrecevables les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le département de l’Essonne, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. Crandal
La greffière,
Signé
C.Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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