Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2510021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme E… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin du 23 octobre 2025, qui avait rejeté sa demande d’autorisation d’instruire en famille son fils A… D… au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration d’accorder sans délai une autorisation provisoire d’instruction en famille pour l’année 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la MDPH du Haut-Rhin de notifier le projet personnalisé de scolarisation de son fils dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de répondre à ses courriers dans un délai de 8 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son fils se trouve en situation de handicap reconnu par la MDPH du Haut-Rhin à un taux de 50 à 79% depuis le mois d’août 2025 pour des troubles de type multi-DYS ;
aucune solution de scolarisation adaptée ne lui a été proposée ;
la situation d’urgence est caractérisée, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence d’aménagement proposé à son fils à la rentrée de septembre 2025, eu égard aux risques médicaux existants en cas de scolarisation en établissement scolaire ;
l’absence de décision claire de l’administration méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision de refus d’instruction en famille méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L .112-1 du même code ;
elle méconnaît le principe de proportionnalité et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». L’article L. 522-1 de ce code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait présenté devant le tribunal une requête à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin du 23 octobre 2025 rejetant sa demande d’autorisation d’instruire en famille son fils A… D… au titre de l’année 2025-2026. Elle n’assortit en outre pas sa requête en référé d’une copie d’une éventuelle requête distincte aux fins d’annulation d’une telle décision. Dans ces conditions ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne sont, au demeurant, pas assorties de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
5.
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6.
En l’espèce, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder l’autorisation provisoire d’instruire en famille son fils A… D… pour l’année 2025-2026 ont pour objet comme pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la commission académique a refusé cette autorisation. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
7.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, l’ensemble de ses conclusions aux fins d’injonction, et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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