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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 janv. 2026, n° 2501886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le maire de la commune de Figari a délivré à Mme A… B…, un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section G n° 1091, située au lieudit de Vangarone.
Il soutient que :
- alors même que le terrain d’assiette du projet est en zone constructible de la carte communale en vigueur, il est coupé du village de Figari, s’ouvre sur un vaste espace vierge de toute construction et se situe dans un secteur non urbanisé marqué par un habitat diffus ; ainsi le projet, qui constitue une extension de l’urbanisation, méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- la carte communale en vigueur est illégale dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune révision définitive, ni n’a été mise en compatibilité avec le PADDUC au titre de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme ; l’arrêté méconnaît le PADDUC dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée fait partie de la cartographie des espaces stratégiques agricoles (ESA), est référencée au registre parcellaire graphique (RPG) de 2024 qui identifie les parcelles agricoles et dispose d’un caractère stratégique agricole.
Le déféré a été communiqué à la commune de Figari et à Mme A… B…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501887 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 du maire de la commune de Figari.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 janvier 2026 à 9h30 en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. Samson, magistrat désigné, a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le maire de la commune de Figari a délivré à Mme A… B…, un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher créée de 84 m², sur la parcelle cadastrée section G n° 1091, située au lieudit de Vangarone.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus sont tous de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté délivré le 25 août 2025 par le maire de la commune de Figari à Mme A… B….
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté délivré le 25 août 2025 par le maire de la commune de Figari à Mme A… B… est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à Mme A… B….
Fait à Bastia, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
I. Samson R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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