Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 juin 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 16 juin 2025, Mme
B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la commune de Villers-Robert concernant la restitution de la concession funéraire n° 255.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée, sous peine d’irrecevabilité de la requête, et qu’il appartient à la juridiction d’inviter les requérants à produire les décisions attaquées, ou de justifier de l’impossibilité de le faire, avant de constater ladite irrecevabilité.
5. En l’occurrence, la requête de Mme A n’était pas accompagnée de la décision administrative qu’elle entend attaquer, à savoir le refus du maire de Villers-Robert de restitution de la concession funéraire n° 255 dans le cimetière municipal ni d’une demande préalable indemnitaire. A cet égard, dans ses écritures, la requérante se limite à indiquer qu’elle aurait acheté une concession à son nom dans le cimetière de cette commune au décès de son père en janvier 2023.
6. Par ailleurs, alors qu’elle a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2025, notifiée le 3 juin 2025, Mme A s’est bornée à produire le 16 juin 2025, un courrier du 3 avril 2025 adressée au maire de Villers-Robert faisant état de la situation et des difficultés avec une autre famille, mais ne comportant aucune demande particulière d’un point de vue juridique.
7. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas produit la décision de refus qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la transmettre. Il s’ensuit que sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme A, si elle s’y croit fondée, de saisir ultérieurement la juridiction administrative, d’un recours à l’encontre d’un refus implicite ou expresse du maire de Villers-Robert de restituer la concesssion en litige.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 23 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501014
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