Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2519204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025, par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, de lui délivrer un agrément provisoire permettant de diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité privée de sécurité, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d’un agrément dirigeant dans un délai de quatre jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui accorder un agrément provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en cause va le contraindre à cesser l’activité de son entreprise et compromet l’avenir professionnel de ses salariés ; elle va également le priver de ses revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de compétence de son signataire ;
* aucun élément permet de vérifier que la décision est intervenue au terme d’une procédure régulière de consultation du traitement des antécédents judiciaires ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont isolés et ont fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et il s’est vu délivrer l’autorisation d’exercice à l’entreprise OGPS suite au changement de son adresse et il a pu effectuer plusieurs stages de formations de formateur sans que ces faits ne lui soient de nouveau reprochés ;
* l’abrogation d’une décision créatrice de droit est illégale dès lors que le CNAPS ne peut, en l’absence de fraude et sans méconnaître les droits acquis qui résultent de l’agrément initial et le renouvellement de l’autorisation de son entreprise, décider plus de quatre mois après celui-ci de refuser de renouveler son agrément sans motif.
La requête a été communiquée au directeur du CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 13 novembre 2025, desquelles il ressort qu’il a fait droit à la demande de M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2519291 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré, le 13 novembre 2025, à M. A… l’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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