Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 nov. 2022, n° 2208010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 8 novembre 2022 à 15 h 26, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la maire de la commune de Reyrieux s’est opposée à l’exécution des travaux de construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reyrieux une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, dès lors que l’exécution des travaux litigieux permettra d’assurer la couverture des réseaux 3 G et 4 G de téléphonie mobile sur la partie ouest du territoire de la commune de Reyrieux ;
— la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle n’est pas motivée ;
elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît le troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la société Orange bénéficie d’une décision du 16 octobre 2018, devenue définitive, de la maire de la commune de Reyrieux portant non-opposition à sa déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune ;
elle n’est pas limitée dans le temps.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2208008 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2022 à 16 h 00 :
— Me Gentilhomme, avocat (SELARL Cabinet Gentilhomme), pour la société Orange, qui a rappelé les termes de ses écritures et a ajouté que la requête en référé suspension est recevable, dès lors que la société Orange est représentée dans la présente instance par sa directrice générale, Mme A B,
— et Me Arnaud, avocat (SELARL Carnot Avocats), pour la commune de Reyrieux, qui a fait valoir que la requête en référé suspension n’est pas recevable, en l’absence de représentant de la société Orange ayant qualité à agir au nom de cette société, que la présente requête est irrecevable car dirigée contre une prétendue décision du 11 octobre 2022 de la maire de la commune, qui n’existe pas, qu’il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, dès lors que les travaux en litige, autorisés depuis plus de quatre ans, non pas de caractère urgent et que le territoire de la commune est bien couvert par le réseau de téléphonie mobile, notamment dans le secteur concerné et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la directrice générale de la société Orange, en application des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, a qualité pour agir en justice au nom de cette société anonyme. Par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reyrieux tirée de l’absence de représentant de la société Orange ayant qualité à agir au nom de cette société dans la présente instance.
2. En deuxième lieu, que les mentions de l’extrait, produite par la société requérante, du compte Facebook de la commune de Reyrieux révèlent l’existence d’une décision du 11 octobre 2022 de la maire de la commune s’opposant à l’exécution des travaux de construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune. Par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par la commune à la présente requête en référé suspension et tirée de ce que cette requête serait dirigée contre une prétendue décision du 11 octobre 2022 de la maire de la commune, qui n’existerait pas.
3. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, et en particulier à la circonstance que l’exécution des travaux litigieux permettra d’assurer la couverture des réseaux 3 G et 4 G de téléphonie mobile sur la partie ouest du territoire de la commune de Reyrieux, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. D’autre part, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de la méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en ce que la société Orange bénéficie d’une décision du 16 octobre 2018, devenue définitive, de la maire de la commune de Reyrieux portant non-opposition à sa déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la maire de la commune de Reyrieux s’est opposée à l’exécution des travaux de construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune.
9. En dernier lieu, lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par le troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’État. Ainsi, la commune de Reyrieux n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, bien qu’elle ait été appelée en la cause pour produire des observations. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la maire de la commune de Reyrieux s’est opposée à l’exécution des travaux de construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile de la société Orange sur la parcelle cadastrée section AS n° 33 située sur le territoire de la commune, est suspendue.
Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2208010.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Reyrieux.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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