Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2500827
TA Besançon
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature du préfet, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a jugé que la décision mentionnait de manière circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les critères légaux pour prononcer l'interdiction de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le paiement de frais au bénéfice de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500827
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2500827
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2500827