Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
De l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour et qu’il justifie de circonstances particulières caractérisant l’urgence à suspendre la décision en litige ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a cessé sa scolarité à la Silk Road Business School et est dorénavant inscrit à l’Ecole supérieur de conduite de travaux (ESCT) ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2513164 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 septembre 2025 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
et les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, et représentant M. A…, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre qu’un changement d’orientation ne saurait constituer un motif de refus de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant », d’autant plus que la formation suivie par le requérant devrait le conduire à obtenir un diplôme pour exercer le métier de conducteur de travaux, métier dit en « tension » au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant congolais né le 5 janvier 2002 et entré en France le 15 octobre 2023, qui était titulaire d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024, a fait l’objet, le 19 février 2025, d’un arrêté par lequel préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 13 août 2024, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Par une décision du du 16 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que si M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 13 août 2024 en se prévalant d’une inscription en 2ème année à la formation de « bachelor of business administration » à la « Silk Road Business School », établissement d’enseignement supérieur privé, en poursuite de ses études engagées au sein de ce même établissement durant l’année scolaire 2023-2024, il ne justifie pas, ni à la date de sa demande de titre de séjour ni à celle de l’expiration de celui-ci, le 17 septembre 2024, d’une inscription dans cet établissement au titre de l’année scolaire 2025-2026. M. A… justifie par ailleurs d’un changement d’orientation et de son inscription en formation à l’Ecole supérieure de conduite de travaux de Montreuil (93) afin d’obtenir le titre professionnel de conducteur de travaux dont la scolarité a débuté le 3 février 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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