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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 déc. 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la communauté de communes du Grand Pontarlier, représentée par M. J… A…, son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de libérer sans délai, des occupants sans droit ni titre qui s’y trouvent, l’aire d’accueil des gens du voyage située 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour d’occupation à compter de la notification de la décision à intervenir.
La communauté de communes du Grand Pontarlier soutient que :
- Mme K… B…, M. C… B… et leur famille, ainsi que Mme E… G…, M. D… H… et leur famille, ont été autorisés à s’installer sur les emplacements n°27, 23, 7 et 26 de l’aire d’accueil permanente à compter du 3 juin 2025 pour une durée de 3 mois ; à la suite d’une demande de renouvellement de leur convention d’occupation, une nouvelle autorisation leur a été délivrée jusqu’au 30 novembre 2025 conformément au règlement de l’aire d’accueil et à l’arrêté du 19 septembre 2025 qui prévoit la fermeture annuelle au 30 novembre 2025.
- Les occupants ont été prévenus dès le 18 septembre 2025 de la date de fermeture, un rappel leur a été adressé le 14 novembre 2025, une mise en demeure a ensuite été notifiée le 2 décembre 2025 par la police municipale à ceux qui se trouvaient encore sur l’aire.
- Ces mesures n’ont pas fait cesser l’occupation, les personnes en question ont dès lors la qualité d’occupants sans droit ni titre conformément à l’article I.B « Admission et installation » du règlement intérieur de l’aire d’accueil qui est affectée à un service public et qui appartient au domaine public de la communauté de communes.
- Des impératifs de sécurité des biens et des personnes, ainsi qu’au fonctionnement normal de l’aire, ont conduit son gestionnaire à prescrire une fermeture annuelle de l’installation en période hivernale en raison de la rigueur de l’hiver, de la vétusté des installations qui ne permettent pas un accueil digne et sécurisé, notamment s’agissant de l’accès à l’eau potable, de la nécessité de travaux de remise en état du matériel, et de l’absence de vocation de l’aire à accueillir des personnes ayant vocation à se sédentariser.
- Ces circonstances prouvent l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu le certificat de notification par voie administrative daté du 15 décembre 2025 à 10h20 et signé par Mme K… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 à 11h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
les observations de Mme F… et de M. I…, pour la communauté de communes du Grand Pontarlier, qui indiquent que les occupants sans droit ni titre de l’aire étaient parfaitement avisés de la date de fermeture qui figure dans le règlement de l’aire donné lors de la signature et du renouvellement de la convention d’occupation, ainsi que sur l’affichage disponible sur le site. Ils soulignent la difficulté technique de maintenir l’aire en activité dans des conditions dignes pour les occupants au cours de la période hivernale, en raison du gel des robinets et des canalisations. Ils précisent enfin que certains des occupants sans droit ni titre ont été reçus en mairie et que certains sont partis, il ne reste plus sur le terrain que Mme K… B… et son fils ainsi que leurs véhicules ;
les observations de Mme K… B… pour les occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil de la communauté de communes du Grand Pontarlier qui confirme qu’elle est toujours présente sur le site avec son fils, M. C… B…, ainsi que leurs trois véhicules, car elle ne sait pas où aller. Les autres terrains sont pleins, et elle a des problèmes de santé. Elle ne pose pas de problème, paie son emplacement, et n’a pas constaté de problème d’alimentation en eau potable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. En second lieu, aux termes l’article I.B « Admission et installation » du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage du Grand Belfort Communauté d’Agglomération : « L’admission sur l’aire est conditionnée à la signature d’une convention d’occupation temporaire (…) Le stationnement sur l’aire d’accueil est rigoureusement interdit sans autorisation (…) ». Aux termes du paragraphe E du même article I « Durée de séjour » : « (…) La durée du séjour initial est fixée à trois mois consécutifs. Elle est mentionnée à la convention d’occupation temporaire (…) Des dérogations dans la limite maximum de 6 mois supplémentaires peuvent être accordées sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation (…) ». Enfin, l’article II « Fermeture de l’aire » du même règlement prévoit une fermeture annuelle du 30 novembre au 1er mars de chaque année, en raison du risque d’enneigement et de la rigueur climatique locale.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contredit en l’état du dossier à l’issue de l’audience, que Mme K… B… et son fils, M. C… B…, lesquels sont propriétaires des véhicules immatriculés CS-404-JX, DY-070-YS, et BY-646-HR, ont été autorisés à s’installer sur l’aire permanente d’accueil de la communauté de communes du Grand Pontarlier à compter du 3 juin 2025 pour une durée de 3 mois. A la suite d’une demande de renouvellement de leur convention d’occupation, une nouvelle autorisation leur a été délivrée jusqu’au 30 novembre 2025, conformément au règlement de l’aire d’accueil et à l’arrêté du 19 septembre 2025 du président de la communauté de communes qui prévoit la fermeture annuelle de l’aire du 30 novembre 2025 au 2 mars 2026. Or, les occupants de l’aire ont été prévenus dès le 18 septembre 2025 de la date de sa fermeture annuelle. Un rappel leur a été adressé le 14 novembre 2025, et une mise en demeure a ensuite été notifiée, le 2 décembre 2025, par la police municipale à ceux qui se trouvaient encore sur l’aire.
4. Toutefois, la mise en demeure est restée sans effet. A la date de la présente décision, les personnes citées au point 3 et leurs véhicules occupent toujours des emplacements de l’aire d’accueil sans droit ni titre eu égard aux dispositions du règlement intérieur applicable rappelées au point 2.
5. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’état de vétusté de l’aire d’accueil, ainsi que la faible protection des installations d’approvisionnement en eau potable du site contre le gel, ou la nécessité d’effectuer des travaux de maintenance et de réparation, comme le caractère temporaire de l’accueil proposé, et en tout état de cause, soumis aux prescriptions d’un règlement intérieur, sont de nature à créer, à tout le moins en période hivernale, une situation d’urgence et à justifier l’utilité de la mesure demandée.
6. Il est enfin constant que l’aire en litige appartient au domaine public de la communauté de communes du Grand Pontarlier.
7. Il résulte donc de tout ce qui précède que les conclusions de la collectivité requérante tendant à ce qu’il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de son aire d’accueil des gens du voyage située 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier de libérer les lieux, présentent à la fois un caractère d’utilité et d’urgence. Il y a donc lieu d’enjoindre auxdits occupants, listés au point 3, de quitter les lieux dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme K… B…, M. C… B… et leur famille, lesquels sont propriétaires des véhicules immatriculés CS-404-JX, DY-070-YS, et BY-646-HR de quitter, sous deux jours, l’aire d’accueil de la communauté de communes du Grand Pontarlier, située 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier, en évacuant tous véhicules et biens leur appartenant, à leur frais.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grand Pontarlier et aux occupants sans droit ni titre visés à l’article 1er.
Fait à Besançon, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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