Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2407820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à titre principal ou « salarié » à titre subsidiaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de Me Berdugo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 mai 2022 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 15 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur le fait que l’intéressée ne respectait les exigences réglementaires en matière de travail dès lors que, par courrier du 15 mai 2023, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable sur sa demande d’autorisation de travail au motif que son employeur n’avait pas respecté les exigences relatives à la rémunération, en application des articles R. 5221-1 à 20 du code du travail et qu’il ressortait de ses bulletins de salaires que le montant mensuel de rémunération était de 1 249,04 euros brut alors que le montant mensuel du SMIC était de 1 747,20 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er janvier 2024, le salaire brut de la requérante est de 12,08 euros l’heure, tandis qu’en application du décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance, celui-ci est fixé à 11,88 euros l’heure. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif erroné, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 15 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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