Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2507208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés les 14 mars, 5 et 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Collard, substituant Me Boy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 14 janvier 1984 à Reggada et entré en France le 29 octobre 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application pour l’ensemble des décisions et mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté, y compris en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contre laquelle M. B… invoque spécifiquement l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissant marocain, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions d’annulation de refus de titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de son intégration professionnelle. La durée de sa présence sur le territoire national ne constitue cependant pas à elle seule, et en tout état de cause, un motif de régularisation. En outre, s’il apporte de nombreuses preuves de présence depuis 2015, il n’en apporte aucune probante entre août 2016 et janvier 2018, le seul document relatif à cette période consistant en un relevé de livret A du 16 janvier 2017 ne faisant état d’aucun mouvement. S’agissant de son intégration professionnelle, le requérant établit travailler en qualité de plaquiste ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis février 2022, soit 3 années à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas les motifs de la décision attaquée selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille en France et ne serait pas démuni d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 21 ans au plus tôt. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune relation personnelle particulière qu’il aurait nouée sur le territoire national. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application, d’une part, de son pouvoir de régularisation au titre du travail, d’autre part, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale de ce ressortissant marocain.
En troisième lieu, à supposer qu’il puisse être regardé comme invoquant ces stipulations qu’il cite dans ses mémoires, c’est sans erreur de droit que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, compte tenu de la circonstance qu’il n’a pas présenté un contrat de travail visé par l’administration compétente et une demande d’autorisation de travail complète. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Si le requérant se prévaut de sa résidence en France depuis plus de 10 ans, comme il a été dit précédemment, il n’établit pas cette résidence continue ni l’existence de liens qu’il aurait tissés en France et ne démontre pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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