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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 oct. 2023, n° 2300477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 30 janvier, le 5 mai, le 7 juin et le 13 juillet 2023, Bordeaux Métropole, représentée par Me Christophe Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et dans l’état de ses dernières écritures :
1°) de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent le pont Chaban-Delmas, en particulier la structure de la charpente métallique, la peinture de la charpente métallique, les revêtements des passerelles piétonnes, les embases et le passage inférieur, ainsi que de préciser la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, de dire si les désordres constatés entre dans le champ des garanties contractuelles particulières visées à l’article 9.6 du cahier des clauses administratives particulières, de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices qu’elle a subis.
2°) d’étendre l’expertise à la société Egis Holding Environnement Structure venant aux droits de la société Jean Muller International ;
3°) de prendre acte du désistement de ses conclusions dirigées contre la société Egis Structures et Environnement ;
4°) d’impartir à l’expert de rédiger un pré-rapport.
Elle soutient que :
— Par marché en date du 17 octobre 2007, elle a confié à un groupement d’entreprises, dont le mandataire est la société GTM Sud-Ouest TP, la conception et la réalisation du Pont Chaban-Delmas à Bordeaux. Un marché en date du 9 janvier 2007 a confié à la société SOCOTEC des missions de contrôle technique et de conformité des équipements. Dès 2012, des désordres ont été constatés concernant des microfissures sur la peinture. Une inspection générale détaillée a eu lieu le 28 mai 2021 et a permis de confirmer l’existence de désordres qui concernent la structure et la peinture de la charpente métallique, les revêtements des passerelles piétonnes et des infiltrations d’eau dans les embases. Un diagnostic fissurations a été établi par la société Sixense le 22 novembre 2022.
— l’action en responsabilité dirigée contre la société Egis Holding Environnement Structures n’est pas manifestement prescrite ;
— la demande de mise hors de cause de la société Eiffage Métal apparaît justifiée dès lors qu’elle intervenait exclusivement sur les mécanismes et pièces utiles à la manœuvre ; il en est de même de la société qui lui a succédé Eiffage Energie Systèmes-Clemessy qui assure la maintenance des organes du mécanisme des manœuvres du pont ;
— s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
Par sept mémoires en défense, enregistrés les deux premiers le 28 février, puis le 19 avril, le 31 mai, le 19 juillet 2023 et les 22 et 29 août 2023, la société GTM Sud-Ouest TP GC, la société Dodin Campenon Bernard se substituant à la société Vinci Construction Grands Projets, la société GTM Sud et la société Vinci Construction Grands Projets, représentées par Me Louis des Cars demandent au juge des référés :
1°) de substituer la société Dodin Campenon Bernard à la société Vinci Construction Grands Projets à l’instance et de mettre hors de cause cette dernière ;
2°) d’admettre l’intervention volontaire principale de GTM Sud, membre du groupement titulaire du marché par un avenant n°6 ;
3°) d’appeler en la cause la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy et la société Eiffage Construction Métallique chargée de l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage depuis sa réception ;
4°) d’appeler en la cause la société Egis Holding Environnement Structure venant aux droits de la société Jean Muller International qu’elles sont susceptibles d’appeler en garantie ;
5°) de compléter la mission de l’expert afin de déterminer dans quelle mesure les désordres sont imputables à l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage et si les désordres étaient apparents et prévisibles lors de la réception de l’ouvrage.
6°) de rejeter les conclusions d’Eiffage Métal et de la société Eiffage Energie Système-Clemessy Services tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 mars, le 17 mai et le 25 juillet 2023, la société Egis Structures et Environnement « ESE », représentée par Me Nadia Zanier, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est sans lien de droit rapporté avec l’opération dont s’agit.
— C’est la société EGIS Holding environnement structure qui vient au droit de la société Jean Muller International, au préjudice de laquelle, cependant, toute action du maître de l’ouvrage est, désormais, irrecevable pour cause de forclusion/prescription d’une action en responsabilité décennale et/ou contractuelle, la réception des ouvrages ayant été prononcée le 6 mars 2013.
Par trois mémoires, enregistrés les 13 avril, 2 mai et 19 juillet 2023, la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy (EES-Clemessy) demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la société GTM Sud-Ouest TP GC, la société Dodin Campenon Bernard, la société GTM Sud et la société Vinci Construction Grands Projets la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas chargée de l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage depuis sa réception. Elle a seulement réalisé une prestation ponctuelle sur l’instrumentation et le suivi vibratoire « on line » des 4 poulies principales et des deux chaînes cinématiques du Pont, qui n’est pas susceptible de se rattacher aux désordres apparus sur le pont avant sa prestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la société Hardesty et Hanover LLC, représentée par Me Raphaël Apelbaum, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre de compléter la mission de l’expert afin de déterminer dans quelle mesure les désordres sont imputables à l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage et si les désordres étaient apparents et prévisibles lors de la réception de l’ouvrage. Elle demande enfin que l’expertise soit réalisée aux frais avancés de Bordeaux Métropole.
Par trois mémoires, enregistrés les 7 juin, 10 juillet et 25 août 2023, la société Eiffage Métal, représentée par Me Claire Peltier, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) que la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Service SAS, ex Eiffel Industrie qui a changé de dénomination sociale soit appelée en la cause ;
2°) au rejet de la demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée contre elle ;
3°) à ce que l’expertise soit réalisée aux frais avancés de Bordeaux Métropole ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) au rejet des conclusions de la société Eiffage Energie Système-Clemessy Services tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention sur l’ouvrage a été plus que limitée et a cessé depuis plusieurs années de sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres allégués ; qu’elle a cédé son activité à la société Eiffel Industrie le 1er janvier 2015, notamment l’exploitation du pont Chaban-Delmas.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la société Egis Structures et Environnement et la société Egis Holding Environnement Structures, venant aux droits de la société Jean Muller International (JMI), représentées par Me Zanier, d’une part, persistent dans la mise hors de cause de la société Egis Structures et Environnement et dans ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles demandent d’autre part que l’expertise soit réalisée au contradictoire de la société Egis Holding Environnement Structures sous les plus expresse protestation et réserves d’usage, notamment de la recevabilité de son action par le maître de l’ouvrage à son endroit dès lors que celle-ci est incontestablement prescrite.
Par deux mémoires enregistrés les 10 et 30 août 2023, la société Eiffage Energie Système-Clemessy Services représentée par Me Serge Briand demande sa mise hors de cause et la condamnation des sociétés GTM Sud-Ouest TP GC, Dodin Campenon Bernard, GTM Sud, Vinci Construction Grands projets, Eiffaage Métal ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’utilité n’est pas remplie en ce qui la concerne dès lors que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée au motif d’une part, que a prestation est circonscrite aux mécanismes et pièces utiles à la manœuvre, d’autre part que les premiers désordres apparus entre novembre 20212 et février 2013 sont indépendant et antérieurs à son intervention.
La requête a été communiquée aux sociétés Vinci Grands Projets, Costruzioni Cimolai Armando (CIMOLAI), à M. B D, aux sociétés Architecture et ouvrages d’art, Socotec, Egis ouvrages d’art, Egis Holding environnement et qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Par un marché du 17 octobre 2007, Bordeaux Métropole a confié à un groupement d’entreprises, dont le mandataire est la société GTM Sud-Ouest TP, la conception et la réalisation du Pont Chaban-Delmas à Bordeaux. Un marché du 9 janvier 2007 a confié à la société Socotec des missions de contrôle technique et de conformité des équipements. Bordeaux Métropole sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux contradictoire de l’ensemble des constructeurs aux fins de déterminer la nature et les causes des différents désordres qui affectent le pont Chaban-Delmas, en particulier la structure de la charpente métallique, la peinture de la charpente métallique, les revêtements des passerelles piétonnes, les embases et le passage inférieur, ainsi que de préciser la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices qu’elle a subis.
3. Bordeaux Métropole demande en outre que l’expert ait pour mission de dire si les désordres constatés entre dans le champ des garanties contractuelles particulières visées à l’article 9.6 du cahier des clauses administratives particulières. Une telle mission, relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer des constatations de fait, notamment au regard des obligations contractuelles, portent non sur des questions de fait mais sur des questions de droit et ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un expert. Dès lors la demande de Bordeaux Métropole sur ce point ne peut qu’être rejetée.
4. Par contre, Il y a lieu d’étendre la mission de l’expert, ainsi que le demandent plusieurs sociétés défenderesses aux conditions dans lesquelles le pont Chaban Delmas a été exploité et entretenu depuis la réception des travaux et la mise en service de l’ouvrage afin de déterminer si ces conditions ont joué un rôle causal dans la survenance d’un ou plusieurs des dommages allégués.
5. Dans les conditions ci-dessus décrites, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les parties à l’expertise :
En ce qui concerne le désistement de Bordeaux Métropole de ses conclusions dirigées contre la société Egis Structures et Environnement :
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Bordeaux Métropole a indiqué se désister de ses conclusions dirigées contre la société Egis Structures et Environnement. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne les interventions volontaires de la société GTM Sud et de la société Dodin Campenon Bernard :
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société GTM Sud est membre du groupement titulaire du marché en vertu de l’avenant n°6. En outre et d’autre part, un avenant n° 8 du 4 avril 2013 a transféré les droits et obligations de la société Vinci Construction Grands Projets à la société Dodin Campenon Bernard. Il y a lieu, dès lors, d’admettre les interventions volontaires de ces deux sociétés.
En ce qui concerne la mise hors de cause la société Vinci Construction Grands Projets :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société Vinci Construction Grands Projets.
En ce qui concerne la mise hors de cause de la société Egis Holding Environnement structure :
7. Il résulte de l’instruction que la société Egis Holding environnement structure vient au droit de la société Jean Muller International en lieu et place de la société Egis Structures et Environnement « ESE ». Cette société, qui dans le dernier état de ses écritures ne s’oppose plus à l’expertise, n’est pas fondée à demander sa mise hors de cause au seul motif que sa garantie décennale ne pourrait plus être engagée dès lors, qu’en l’état du dossier soumis au juge des référés, sa responsabilité n’est pas manifestement insusceptible d’être engagée, tant à l’égard du maître de l’ouvrage que des co-constructeurs.
En ce qui concerne la mise hors de cause de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy (EES-Clemessy), de la société Eiffage Métal et de la société Eiffage Energie Système-Clemessy Service:
8. En premier lieu, la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy (EES-Clemessy) soutient qu’elle n’est pas chargée de l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage depuis sa réception et qu’elle a seulement réalisé une prestation ponctuelle sur l’instrumentation et le suivi vibratoire « on line » des 4 poulies principales et des deux chaînes cinématiques du Pont, qui n’est pas susceptible de se rattacher aux désordres apparus sur le pont bien avant cette prestation. En l’état de l’instruction et en l’absence de certitude sur les prestations de maintenance réalisées par cette société, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, à charge pour l’expert de le demander s’il apparaît au cours des opérations d’expertise que les interventions qu’elle a réalisées sont totalement étrangères aux dommages constatés.
9. En second lieu, la société Eiffage Métal, qui reconnaît avoir été en charge de la maintenance et de l’exploitation du pont jusqu’au 1er janvier 2015 demande sa mise hors de cause au motif qu’elle a, à cette date, cédé son activité à la société Eiffel Industrie qui a changé de dénomination le 1er janvier 2017 pour devenir la société Clemessy Service, puis au 11 juin 2018, pour devenir la société Eiffage Energie Système – Clemessy Service SAS. Cependant, dès lors qu’elle a participé pendant une période à l’exploitation et à la maintenance du pont, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de mise hors de cause, à charge pour l’expert de le demander s’il apparaît au cours des opérations d’expertise que les interventions qu’elle a réalisées sont totalement étrangères aux dommages constatés.
En ce qui concerne l’intervention forcée de la société Eiffage Energie Système – Clemessy Service SAS demandée par la société Eiffage Métal :
10. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que la société Eiffage Energie Système – Clemessy Service SAS doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant participé à l’exploitation de la maintenance et de l’entretien de l’ensemble des éléments du pont Chaban-Delmas depuis le 1er janvier 2015. En l’état du dossier soumis au juge des référés, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause ainsi qu’elle le demande, au seul motif que les premiers désordres seraient apparus avant son intervention, ce qui ne suffit pas à exclure tout rôle causal dans l’existence des désordres actuels
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
11. S’agissant de l’exercice par l’expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de Bordeaux Métropole tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’expertise :
12. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Hardesty et Hanover LLC et la société Eiffage Métal relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Egis Structures et Environnement « ESE », par la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy (EES-Clemessy), par la société Eiffage Métal et par la société Eiffage Energie Système-Clemessy Services sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Bordeaux Métropole dirigées contre la société Egis Structures et Environnement.
Article 2 : Les interventions volontaires de la société GTM Sud et de la société Dodin Campenon Bernard sont admises.
Article 3 : Les interventions forcées des société ESS Clemessy, Eiffage Metal, Egis Holding environnement structure et ESS Clemessy SAS sont admises.
Article 4 : M. A C est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles relatives à la construction du pont Chaban Delmas et celles relatives à son exploitation, son entretien et sa maintenance ;
2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l’ouvrage au groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; rechercher avec les mêmes exigences les documents contractuels et les liens contractuels régissant l’exploitation, l’entretien et la maintenance du pont ;
3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux de construction réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres, en particulier concernant la structure de la charpente métallique, la peinture de la charpente métallique, les revêtements des passerelles piétonnes et le passage inférieur et dirent s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause, notamment liées à l’exploitation, l’entretien ou la maintenance du pont ; de dire si les travaux de construction, d’entretien et de maintenance ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) d’évaluer les préjudices subis par Bordeaux Métropole, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ;
7°) d’apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ;
8°) de concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise ;
9°) d’une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Bordeaux Métropole, la société GTM Sud-Ouest TP GC, la société Costruzioni Cimolai Armando (Cimolai), M. B D, la société architecture et ouvrages d’art, la société Hardesty et Hanover, la société Socotec, la société Dodin Campenon Bernard, la société GTM Sud, la société EES – Clemessy, la société Eiffage Métal, la société Egis ouvrages d’art, la société Egis Holding environnement structures et la société Eiffage Energie Système – Clemessy Service SAS.
Article 8 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 9 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la Bordeaux Métropole, à la société GTM Sud-Ouest TP GC, à la société Vinci grands projets, à la société Costruzioni Cimolai Armando (Cimolai), à la société Egis structures environnement « ESE », à M. B D, à la société architecture et ouvrages d’art, à la société Hardesty et Hanover, à la société Socotec, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Vinci constructions grands projets, à la société GTM Sud, à la société EES – Clemessy, à la société Eiffage Métal, à la société Egis ouvrages d’art, à la société Egis Holding environnement structures, à la société Eiffage Energie Système – Clemessy Service SAS et à M. A C, expert.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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