Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2508300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme D E épouse B, représentée par Me Christophe-Montagnon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un document de circulation pour enfant mineur à son enfant C ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce document dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; son enfant doit l’accompagner au mois d’août en Arabie Saoudite pour rendre visite à son père ; les demandes de visa sont aléatoires et coûteuses ; l’enfant a vécu pendant deux années avec son père et est proche de ce dernier, lequel a de plus été opéré ; il ne pourra accompagner sa mère, dont il est très proche, tandis que ses frères aînés ne pourront s’occuper de lui ; l’enfant est maintenu dans un état de stress et de culpabilité ; l’enfant ne pourrait partir l’an prochain à l’étranger dans le cadre d’un éventuel voyage scolaire ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’application de l’accord franco-algérien, moins favorable en l’espèce, crée une discrimination injustifiée, contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision viole l’article 2-2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2506458 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 27 mars 2025 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme B, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien, mère de trois enfants dont deux majeurs séjournant régulièrement en France, a demandé à la préfète du Rhône de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à son fils C, né en 2015. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 mars 2025 de la préfète du Rhône dont elle demande la suspension.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 en litige, Mme B fait valoir que son fils ne pourra l’accompagner en août pour rendre visite à son père, qui réside en Arabie Saoudite, voyage pour lequel elle a déjà pris des billets. Toutefois, le document de circulation pour enfant mineur permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa. En l’espèce, la requérante, pourtant informée dès le mois de mars du refus en litige, ne justifie pas avoir entrepris de vaines démarches en vue de la délivrance d’un visa et si elle indique que les demandes de visas sont longues et aléatoires, de telles circonstances ne sauraient permettre de caractériser en elles-mêmes une atteinte grave et immédiate à sa situation née du refus en litige. Au surplus, Mme B n’établit pas l’impossibilité pour le père de l’enfant de venir lui rendre visite en France, et il n’est pas justifié que l’état de santé de ce dernier, s’il a été opéré, rendrait impossible un tel déplacement ou nécessaire la visite de sa famille. Dans ces conditions, et eu égard à l’objet et aux effets du titre en litige, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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