Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juin 2025, n° 2501110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la mairie de Luxeuil-les-Bains afin de " savoir pourquoi [elle] ignore [ses] demandes écrites " concernant des problèmes de voisinage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En l’espèce, M. A se borne à demander au tribunal d’intervenir auprès du maire de Luxeuil-les-Bains afin de connaître les raisons du silence gardé à ses différents courriers concernant des problèmes de voisinage. De telles conclusions s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Toutefois, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative clairement indentifiable, les conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 17 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501110
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Terrorisme ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sauvegarde
- Île-de-france ·
- Région ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Lien ·
- Fonction publique ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Casier judiciaire ·
- Interdit ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Droit privé ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Administration ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Inopérant ·
- Allocations familiales ·
- Abroger ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Épidémie ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Immeuble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.