Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2404417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier que les vérifications requises par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été effectuées ;
— le refus de séjour est illégal en ce qu’il est fondé sur des mentions du traitement des antécédents judiciaires alors qu’il n’est pas établi que la personne ayant accédé au dossier avait compétence pour ce faire ;
— la menace à l’ordre public n’est pas établie eu égard au caractère ancien des infractions mentionnées au traitement des antécédents judiciaires et alors qu’il conteste avoir commis ces infractions, lesquelles ne figurent pas sur son casier judiciaire ; quant aux mentions figurant sur son casier judiciaire, celles-ci sont anciennes et antérieures à sa vie familiale ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses deux enfants en méconnaissance de l’article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, aussi il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses deux enfants en méconnaissance de l’article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 18 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les observations de Me Cesso, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 septembre 1992 à Fès, entré en France le 15 août 2015, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 23 décembre 2015. Il a, le 21 décembre 2017, demandé au préfet de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 16 août 2018, le préfet de la Gironde a opposé un refus à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour trois ans. Par jugement du tribunal du 31 octobre 2018, puis par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 juillet 2019, sa demande d’annulation de cet arrêté a été rejetée. M. B a de nouveau demandé, par courrier du 2 mai 2022, son admission au séjour. Enfin, par un arrêté du 11 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet a une nouvelle fois refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Les signalements dont a fait l’objet M. B auprès des services de police, mentionnés au traitement des antécédents judiciaires, pour les faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, commis le 23 décembre 2015, agression sexuelle, commis le 11 décembre 2016 et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, faits commis le 11 décembre 2016, n’ont donné lieu à aucune condamnation, et sont fermement contestés par le requérant. M. B a en revanche été condamné à six mois d’emprisonnement le 4 juin 2018 pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, ainsi qu’une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans sur la commune de Bordeaux, faits commis le 4 mai 2018, et un an d’emprisonnement ferme le 8 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, faits commis de courant 2015 au 22 décembre 2015. Cependant, aussi graves que puissent être ces infractions, elles revêtent désormais un caractère ancien et ne permettent pas d’établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace actuelle pour l’ordre public. Ainsi, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet que M. B vit avec sa compagne française mère de ses deux enfants nés en 2017 et 2020. Au surplus, les attestations de membres de la famille de sa compagne et de proches indiquent qu’il s’occupe de ses enfants. M. B produit des certificats médicaux datés des 17 septembre 2018, 9 novembre 2021, 12 mai 2022, 21 juin 2022, par lesquels son médecin relève qu’il doit rester auprès de ses filles malades. Enfin, les factures d’achat de biens destinés aux enfants à son nom datées des 17 août 2018, 5, 10 et 28 décembre 2018, 24 février 2020, 6 mars 2020, 10 mai 2020, 7 et 10 décembre 2021, 7 avril 2022, l’attestation de l’enseignante de sa fille aînée qui relève que le requérant l’amène certains matins en classe, et qu’il a participé le 2 juin 22 à une sortie, l’attestation de l’adjointe au maire faisant état de la participation à une sortie de fin d’année de la crèche le 9 juin 2022, ainsi que les photographies produites, permettent de constater sa présence et son implication dans l’entretien et l’éducation de ses filles, à proportion de ses moyens. Dans ces conditions, alors en outre que le juge d’application des peines, par jugement du 9 mai 2023, pour autoriser la détention à domicile sous surveillance électronique, a également relevé qu’il s’occupait de ses enfants, le préfet a fait inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-7.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cesso, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLe greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404417
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