Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2025, n° 2507331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal les 1er et 23 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Anissa Doumi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points de son permis de conduire retirés à la suite de l’infraction commise le 11 novembre 2022 à 20 h 50 à Sartrouville, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. A B.
Il fait valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé que la mention relative à l’infraction commise le 11 novembre 2022 a été modifiée et que la mention « RESTI » a été ajoutée. Dès que M. A B aura opté pour récupérer son ancien permis de conduire, les points litigieux lui seront restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A B, édité le 22 mai 2025, que la mention relative à l’infraction commise le 11 novembre 2022 à Sartrouville a été modifiée et que la mention « RESTI » a été ajoutée. Aucun retrait de points n’est plus associé à cette infraction. Dès que M. A B aura opté pour récupérer son ancien permis de conduire, les points litigieux lui seront restitués. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, lesquelles ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A B.
Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507331
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