Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2303812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303812 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille sur la période de référence.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier en date du 21 février 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction tendant à ce que soit accordé le regroupement familial au bénéfice de l’épouse du requérant sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 juillet 1989 demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui qu’ils rejoignent. / () l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf en cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () ".
3. L’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dispose que : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ». Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, si le préfet est en droit de rejeter une demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l’intérêt supérieur d’un enfant.
5. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet a opposé à l’intéressé que ses ressources étaient insuffisantes pour prendre en charge son épouse. Il est constant que les ressources de M. A dont le montant du revenu moyen mensuel s’élevait à 773,40 euros nets, pour un revenu moyen mensuel de référence de 1 209 euros nets, était inférieur au salaire minimum légal sur la période des douze mois précédant la demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le revenu moyen mensuel perçu par l’intéressé sur la période de douze mois précédant la décision du préfet, en date du 16 janvier 2023, s’élevait à la somme de 1 384,27 euros nets et était supérieur au montant de la moyenne mensuelle du SMIC, laquelle s’élevait à la somme de 1 302,43 euros nets au cours de la même période. Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution favorable des ressources de M. A, le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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