Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mai 2026, n° 2308683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Chatelaine Avon, représentée par Me Lefèvre-Péaron, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison d’un bien immobilier situé 181 avenue Victor Hugo à Paris, dans le 16ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la vacance de cet immeuble est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cicmen, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Chatelaine Avon demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un bien immobilier situé 181 avenue Victor Hugo à Paris, dans le 16ème arrondissement.
D’une part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
D’autre part, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
A l’appui de sa requête, la société requérante produit un mandat non signé de gestion locative conclu l’année d’imposition en litige, le 3 juin 2021, et une attestation de l’agence immobilière mandataire datée du 1er février 2023, qui indique qu’un locataire n’a été trouvé que le 1er décembre 2021, et que la location a été faite à un loyer principal mensuel de 935 euros, prix du marché, loyer en-dessous du loyer de référence majoré, plus une provision pour charges locatives de 145 euros par mois. Elle allègue par ailleurs que l’épidémie de Covid-19 a limité les possibilités de visite et de location du bien, indépendamment de toutes dispositions spécifiques à cette période. Toutefois, les pièces précitées ne permettent pas de déterminer la date à laquelle le bien est paru en publicité dans cette agence ou sur un site d’annonces. Par ailleurs, alors que le défendeur indique que l’article 2 du décret n°2021-384 du 2 avril 2021 avait autorisé les déplacements diurnes, la société requérante ne démontre pas que cette épidémie serait à l’origine de sa vacance ou y aurait même concouru. Dans ces conditions, cette dernière, qui ne justifie pas que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location a été indépendante de sa volonté, ne démontre pas qu’elle peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Chatelaine Avon doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Chatelaine Avon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Chatelaine Avon et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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