Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 juin 2025, n° 2401720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dangel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Hôpital Nord Franche-Comté l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, ainsi que la décision du 5 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l’Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 1er octobre 2024 puis par une décision du 7 mars 2025, M. B a été respectivement suspendu et révoqué et, d’autre part, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 mai 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée le 20 mai 2025 à 14h20 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 14h25, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Fait à Besançon le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401720
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