Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2521778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant en application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que la condition d’urgence est présumée remplie ; qu’il est privé d’emploi ; que ses droits sociaux ont été suspendus ; que les services de la préfecture du Val-d’Oise étaient tenus de lui délivrer une attestation provisoire le temps que sa demande soit instruite ; que l’inertie de l’administration porte une attente grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
5. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que la requête de M. B… par laquelle il demande, sur le fondement des articles L.521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation provisoire de séjour est irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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