Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026 M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus ou de blocage de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’ordonner à France Travail de procéder au réexamen immédiat de sa situation.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne dispose plus depuis le 1er avril 2026 d’aucune ressource et que la décision a pour effet de le priver de tout revenu, alors que la CARSAT lui a indiqué un délai de plusieurs mois pour délivrer le document demandé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est disproportionnée, qu’il ne totalise que 36 trimestres validés, et ne peut donc bénéficier d’une retraite à taux plein et que l’exigence d’un document dont la délivrance est différée de plusieurs mois aboutit au blocage de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête de M. B… qu’en réponse à sa demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi, l’organisme France travail a répondu à l’intéressé que son dossier de demande était incomplet car la CARSAT retenait une date d’ouverture de ses droits à la retraite au 1er mars 2025, que sa demande était postérieure à cette date, que l’allocation ne pouvait lui être accordée en conséquence et qu’il lui appartenait de justifier de la modification de cette date auprès de la CARSAT. Si le requérant fait valoir qu’il vient de solliciter le document de la CARSAT actant de la modification de cette date mais que celui-ci ne pourra lui être délivré que dans un délai de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que l’organisme France travail a informé M. C… la nécessité de produire l’attestation de la CARSAT dès le mois de décembre 2025. Dans ces conditions, la décision par laquelle l’organisme France travail a informé M. B… de l’incomplétude de son dossier de demande d’allocation de retour à l’emploi ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Le requérant ne démontrant pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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