Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2518719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. B… C… conteste devant le tribunal les décisions du 21 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et à la prestation de compensation du handicap :
Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte (…) / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, « A… La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». L’article L. 134-3 de ce même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
L’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) / 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ».
La requête présentée par M. C…, domicilié à Longeville-sur-mer, dans le département de Vendée, tend notamment à l’annulation des décisions du président du conseil départemental de la Vendée refusant de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité » et de prestation de compensation du handicap. Il ressort des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code du code de la sécurité sociale que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de M. C… en ce qu’elles concernent le refus d’attribution de carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité » et de la prestation de compensation du handicap.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
M. C… se borne à saisir le tribunal sans assortir sa requête de l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 26 octobre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. C… relatives à la prestation de compensation du handicap et à la carte de mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2026.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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