Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et des pièces du 26 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son certificat de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui restituer le certificat de résidence dont il est titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors-taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de retrait du certificat de résident :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut de base légale, seul l’accord franco-algérien trouvant à s’appliquer à sa situation ;
— le préfet devait saisir la commission du titre de séjour compte tenu de la durée de son séjour en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident ;
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant à tort cru lié par les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision interdisant un retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’article L. 611-1 du même code n’est pas applicable en cas de retrait, en application de l’article L. 432-4 du même code, d’une carte de résident dont bénéficie une personne étrangère.
Un mémoire, présenté pour le compte du préfet du Bas-Rhin en réponse au moyen d’ordre public ainsi soulevé, a été enregistré le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ben Malek, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, fait valoir que l’accord franco-algérien ne prévoit pas qu’un certificat de résidence puisse être retiré pour des motifs d’ordre public et qu’ainsi la décision en litige est entachée d’erreur de droit. Elle indique en outre que si le jugement correctionnel dont se prévaut le préfet est récent, il concerne des faits commis en 2019 donc déjà anciens, et que le requérant n’est soumis à un placement sous bracelet électronique que jusqu’au mois de juillet 2025. Elle fait enfin valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B ;
— et les observations de M. B qui indique que sa famille réside en France, et qu’il regrette les faits pour lesquels il a été condamné.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 13 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa court séjour. Il a bénéficié, jusqu’en 2016, d’un certificat de résident en qualité de conjoint de français, puis a fait l’objet de plusieurs refus de délivrance de titres de séjour, assortis d’obligations de quitter le territoire en 2016, 2018 et 2020. En décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a, en réponse à la dernière demande de M. B, refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le tribunal a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un nouvel arrêté du 14 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a retiré le certificat de résidence délivré sur injonction du tribunal, a obligé le requérant à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait du titre de séjour :
4. Pour retirer le certificat de résidence algérien de M. B, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdire d’y revenir pendant trois ans, le préfet du
Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . Par ailleurs, l’article L. 432-4 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que » Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
6. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. En outre, l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer un certificat de résidence à tout ressortissant algérien dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. En outre, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait d’un certificat de résidence et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer une telle mesure de retrait, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 19 septembre 2024, à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un assorti du sursis pour les infractions d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, et complicité d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que M. B, présent sur le territoire depuis 2014, n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale, ni mise en cause par les services de police ou de justice, pour des faits antérieurs ou postérieurs à ceux commis en 2019 et pour lesquels il a été condamné pénalement.
9. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus le requérant justifie, par les attestations qu’il produit dans la présente instance, de la communauté de vie avec son épouse et de son intégration dans la société française, l’unique condamnation dont il a fait l’objet en octobre 2024 n’est pas suffisante à faire regarder son comportement comme présentant une menace pour l’ordre public. M. B est ainsi fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 14 mai 2025 portant retrait du certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant le requérant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de la décision de retrait du certificat de résidence algérien de
M. B implique nécessairement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que le préfet du Bas-Rhin lui restitue ce certificat. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de restituer à
M. B son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 novembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
12. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que
Me Ben Malek, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ben Malek de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. B son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 novembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxe à Me Ben Malek, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben Malek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ben Malek et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Eures ·
- Département ·
- Examen ·
- Immeuble ·
- Mission d'expertise ·
- Ags ·
- Hors de cause ·
- L'etat
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Douanes ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sciences médicales ·
- Santé ·
- Jury ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Manifeste
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communication audiovisuelle ·
- Conseil d'etat ·
- Télévision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Service ·
- Interdiction de diffusion ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Logement ·
- Négociation internationale ·
- Associations ·
- Commune ·
- Publicité foncière ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Allocation ·
- Blocage ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Recours en annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Fins ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.