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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2604183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… C…, veuve A…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, en tant que cet arrêté porte refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans en qualité d’ascendant à charge de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de 3 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2604186.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Walton, substituant Me Cloris, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 28 juin 1956, a sollicité le 24 mai 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans en qualité d’ascendant à charge de français. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour. Cette décision a été annulée par un jugement en date du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l’intéressée.
Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, en tant que cet arrêté porte refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans en qualité d’ascendant à charge de français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour de Mme C….
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme C…, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
L’exécution de la présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme C…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfectoral du 3 février 2026 est suspendue en tant qu’il porte refus de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien de 10 ans en qualité d’ascendant à charge de français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme C…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, veuve A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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