Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2600259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Cadours a retiré le permis de construire un hangar agricole d’une emprise de 1800 m² avec installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur le terrain situé chemin de Saint-Jean, lieu-dit « Périgord » qui lui a été accordé le 9 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cadours de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadours une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la décision contestée étant une décision de refus de permis de construire ; en outre, il a un besoin imminent de disposer du hangar litigieux, dès lors que son élevage comptera, à compter du mois de mars prochain, treize chevaux adultes et cinq poulains que les infrastructures existantes ne peuvent accueillir en l’état ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision de retrait en litige méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ; s’il a été invité à présenter des observations dans un délai de dix jours par un courrier du 26 septembre 2025, reçu le 30 septembre 2025, il n’a pu, en dépit d’un courrier du 3 octobre 2025, remis en mains propres au maire le 6 octobre 2025 faisant part de sa volonté de présenter des observations orales, avoir cette opportunité avant l’intervention de l’arrêté en litige ;
- le premier motif de la décision contestée tiré de l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est erroné ; en vertu des dispositions des articles L. 111-31 et R. 423-59 du code de l’urbanisme, la CDPENAF, sollicitée pour avis le 24 mars 2025, est réputée avoir émis un avis conforme dans le délai d’un mois, soit le 24 avril 2025 ; l’avis défavorable exprès de la CDPENAF a été émis le 11 juillet 2025, soit postérieurement à l’arrêté du 9 juillet 2025 autorisant le permis de construire, dont la légalité doit s’apprécier à la date de son édiction ;
- le second motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Cadours est erroné ; le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant que le hangar projeté excéderait ses besoins ; la surface projetée du hangar permet, afin d’assurer des conditions optimales d’hébergement et de travail, les aménagements nécessaires aux besoins de son élevage, quand il comptera, à compter de mars 2026, treize chevaux adultes et cinq poulains.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 et 30 janvier 2026, la commune de Cadours, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le requérant ne justifie d’aucune urgence par rapport à une exploitation agricole inexistante ;
- la présomption d’urgence prévue par les dispositions nouvelles de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne s’applique qu’à des décisions administratives postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2025, le Conseil Constitutionnel rappelant que les dispositions nouvelles qui affectent le droit de former un recours ou les modalités de celui-ci sont, sauf dispositions contraires, applicables au seul recours formé contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; en l’espèce, le retrait et le refus de permis de construire en litige sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision de retrait en litige ne méconnait pas les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; M. A… a, dans le délai de dix jours qui lui était octroyé pour présenter ses observations, formulé ses observations par un courrier du 3 octobre 2025 qu’il a remis en mains propres au maire le 6 octobre 2025 ; à l’occasion de cette remise, et de la rencontre personnelle qui a ainsi eu lieu, l’intéressé a fait valoir ses observations auprès du maire en reprenant les termes de son courrier ; l’intéressé n’a fait, à aucun moment, état d’une audition en présence de son conseil et a bénéficié d’un délai suffisant pour exprimer sa position ; en tout état de cause, ce moyen est inopérant, dès lors que le maire était en compétence liée pour retirer l’arrêté autorisant le permis de construire délivré à M. A…, dès lors que l’avis conforme de la CDPENAF n’existait plus ;
- le premier motif opposé tiré de l’avis défavorable de la CDPENAF est fondé ; si cet avis a été rendu postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, la CDPENAF a, dans ce délai, sollicité des pièces complémentaires, en l’occurrence une notice agricole ; il semble qu’une première audition par la CDPENAF a eu lieu le 6 mai 2025 et que, faute de disposition d’une pièce, elle ait renvoyé à une séance ultérieure ; elle a émis un avis défavorable lors de sa réunion du 12 juin 2025 : cet avis a été rendu dans le délai ; il n’y a pas d’avis favorable tacite ;
- le second motif opposé tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Cadours est fondé ; l’activité agricole du requérant se limite à trois juments et à trois chevaux de loisirs ; il n’existe aucune certitude sur l’achat de six juments supplémentaires ; en tout état de cause, le projet porte sur un bâtiment de 1 800 m², ce qui rajouté à l’existant, soit 540 m², aboutit à une surface de 2 340 m², alors que la surface d’exploitation n’excède pas 6 hectares, de sorte qu’il apparaît totalement surdimensionné par rapport à une exploitation de taille très réduite ; selon la CDPENAF et le préfet, les surfaces couvertes nécessaires à une telle exploitation au sens du plan local d’urbanisme ne sauraient excéder 470 m² supplémentaires ; la demande correspond à un projet photovoltaïque important dissimulé derrière le paravent d’une activité agricole résiduelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507945 enregistrée le 10 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Got substituant Me Magrini, représentant M. A…, qui reprend ses écritures,
- et les observations de Me Courrech, représentant la commune de Cadours, qui a repris également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 3 février 2026 a été produite pour M. A… mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 12 mars 2025 une demande de permis de construire un hangar agricole d’une emprise de 1800 m² avec installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé chemin de Saint-Jean, lieu-dit « Périgord » à Cadours. Le 8 octobre 2025, le maire de Cadours a procédé au retrait de l’autorisation qu’il avait lui-même délivrée le 9 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 423-70-2 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation ou ouvrage mentionné aux articles L. 111-27 à L. 111-29, le délai à l’issue duquel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputée avoir émis un avis favorable est de deux mois. ».
4. Il n’est pas contesté, comme l’indique le maire de la commune de Cadours dans son courrier du 26 septembre 2025 adressé à M. A… afin de recueillir ses observations préalablement à la décision envisagée de retrait du permis de construire qu’il lui a accordé le 9 juillet 2025, que la CDPENAF a, à la suite de la commission du 12 juin 2025 rendu un avis conforme défavorable sur la demande d’autorisation de ce permis déposée par l’intéressé le 12 mars 2025 au motif que le bâtiment projeté était surdimensionné compte tenu des besoins estimés de l’exploitation agricole. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que cet avis n’ait été transmis au service instructeur de la communauté de communes des Hauts Tolosans que le 11 juillet 2025 et que le maire de la commune de Cadours ait ainsi pu considérer, à la date de l’édiction du permis de construire retiré, que la CDPENAF était réputée avoir émis un avis conforme favorable le 24 mai 2025 deux mois après avoir été consultée pour avis par ce service instructeur, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cadours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Cadours.
Fait à Toulouse, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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