Rejet 24 décembre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 déc. 2024, n° 2418336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B C et M. D C, représentés par Me Fotso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours et de notification dans une langue qu’ils comprennent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’absence d’un entretien dans une langue qu’ils comprennent et d’un examen de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C ont formé une demande de réexamen de leur demande d’asile qui a été enregistrée le 14 novembre 2024. Par une décision du 14 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours, une telle mention a uniquement pour effet d’empêcher que ne soit opposée une éventuelle tardiveté du recours introduit contre cet acte. Le moyen est ainsi inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que MM. C ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile et qu’après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est refusé. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté, lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile, par sa signature le 9 mars 2022 de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend. En outre, M. C a bénéficié le 14 novembre 2024 d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 que les requérants ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité le 14 novembre 2024, réalisé en géorgien avec l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation en ce que M. B C présente des problèmes de santé importants, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité que ce dernier a exprimé ses problèmes. Il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté que la décision serait entachée d’un défaut d’examen de leur situation. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de MM. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D C, à Me Fotso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
A-L A La greffière,
A. DialloLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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