Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 nov. 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… souhaite « [se] constituer partie civile dans le cadre de [sa] plainte déposée le 8 août relative à des faits d’escroquerie, d’abus de confiance et de pratiques commerciales trompeuses commis par M. C… ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».
3. Dans sa requête adressée à l’attention du « procureur de la République », M. B… saisit le tribunal administratif afin de se constituer partie civile dans le cadre d’une plainte pénale. Il résulte des dispositions précitées des articles 40 et suivants du code de procédure pénale, qu’une telle demande relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Ainsi, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 7 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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