Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2522033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, enregistrée le 30 juillet 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée pour M. A….
Par cette requête, enregistrée le 21 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retourner sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le signalement dans le système Schengen est illégal, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour la sécurité publique, l’ordre public ou la sûreté nationale ; il porte une atteinte directe et grave à sa liberté de circulation et est ainsi disproportionné.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libyen né le 13 octobre 1996, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a construit en France un parcours d’intégration solide en travaillant depuis trois ans dans une boulangerie, en qualité de salarié déclaré et qu’il s’acquitte de ses obligation fiscales, il n’a cependant produit à l’appui de ses allégations aucune pièce justifiant ses dires. Dans ces conditions, alors qu’il n’a pas non plus annoncé son intention de produire des éléments justificatifs, malgré la clôture de l’instruction intervenue le 6 mars 2026, les moyens doivent être écartés comme n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires dans lesquelles il serait placé et est entachée d’une erreur d’appréciation, ces moyens, qui ne font l’objet que du même développement relatif à son intégration professionnelle, appuyé par aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
En informant M. A… qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas pris de décision mais a mis en œuvre l’information prévue par les dispositions précitées. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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