Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 sept. 2024, n° 2408896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 29 août 2024, M. B D demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 août 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 33 et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses risques de fuite ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation, d’une part, des circonstances humanitaires, liées aux craintes qu’il éprouve en cas de retour en Géorgie, dont il peut se prévaloir, lesquelles font obstacle au prononcé d’une telle mesure, et, d’autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vancauwenberghe, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Kherrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme A C, interprète assermentée en langue géorgienne, qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 31 août 1989, déclare être entré en France le 19 août 2024. Il a été interpellé, le 23 août 2024, et placé en garde à vue, à 13h15, dans le cadre d’une enquête de flagrance consécutive à des dégradations volontaires de mobiliers commises, en état d’ivresse, au préjudice de l’hypermarché à enseigne Auchan de Grande Synthe. Après qu’il est apparu qu’il aurait passé deux ans en Allemagne, qu’il serait entré irrégulièrement en France où il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, M. D a fait l’objet, le lendemain du jour de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Géorgie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal l’annulation de toutes ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. D est entré irrégulièrement en France le 19 août 2024, à l’âge de 34 ans. Il n’y réside donc irrégulièrement que depuis quatre jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, toute sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résidant en Géorgie. En outre, M. D, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. D soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () « . L’article L. 571-1 du même code dispose que : » Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat () « . En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen « ..Enfin, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’État français estime que l’examen de la demande d’asile d’un étranger relève de la compétence des autorités d’un autre État membre de l’Union européenne, la situation du demandeur d’asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, n’entre, en tout état de cause, pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
8. En l’espèce, lors de son audition par les services de police, le 23 août 2024 à 9h49, M. D être parti de Géorgie pour travailler. S’il a également fait état de menaces de mort dans son pays et a indiqué avoir obtenu la qualité de réfugié en Allemagne, il n’a apporté aucun commencement de preuve de ses allégations. Au surplus, M. D n’a depuis son placement en centre de rétention administrative pas sollicité son bornage Eurodac et il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile qu’il a formulé le 2 septembre 2024 a été rejetée le lendemain par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. A cet égard, s’il a fait état de manière imprécise de menaces de mort que lui aurait adressé fin 2017 un chef de la police, ami de l’un de ses proches qui serait décédé dans un accident de voiture au cours duquel il conduisait, l’actualité de ses craintes pose question dès lors qu’il n’a quitté la Géorgie pour l’Allemagne, selon ses déclarations, qu’à la fin de l’année 2021. De plus, M. D n’a fait état d’aucune démarche visant à obtenir la protection des autorités géorgiennes. Par ailleurs, s’il n’a pas su décrire avec précisions les démarches au titre de l’asile qu’il aurait entrepris en Allemagne, sans que cela soit seul de nature à remettre en cause l’existence de ses démarches, il a indiqué à l’audience que sa demande de protection internationale y avait été rejetée. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il devait être regardé, eu égard à ses seules déclarations contradictoires, imprécises, peu crédibles et non étayées, comme ayant sollicité, lors de son audition par les services de police et donc avant l’édiction de la décision querellée, la protection internationale de la France. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-7, L. 541-1, L. 541-2 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
9. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En l’espèce, alors que M. D se borne à soutenir qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de ses risques de fuite.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la demande de protection internationale que M. D a formulé en rétention a été rejetée le 3 septembre 2024. En outre, interrogé à l’audience sur ses craintes en cas de retour en Géorgie, il s’est borné à faire état de menaces de mort que lui aurait adressé fin 2017 un chef de la police, ami de l’un de ses proches qui serait décédé dans un accident de voiture au cours duquel il conduisait. Il n’a ainsi fait état d’aucune crainte actuelle en cas de retour dans son pays d’origine, où réside d’ailleurs sa mère et ses deux sœurs, dont il n’est pas établie qu’elles auraient été le moins du monde inquiétées, et n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en fixant la Géorgie comme pays de destination le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 13 du présent jugement, les moyens, tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
19. En l’espèce, le requérant se borne à alléguer qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires, liées aux craintes qu’il éprouve en cas de retour en Géorgie, qui feraient obstacle au prononcé de la décision attaquée. Toutefois, ces circonstances, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 15 du présent jugement, ne sont pas établies. M. D n’est donc pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances humanitaires propres à sa situation personnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408896
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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