Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 avr. 2025, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée par mail et enregistrée le 5 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler une décision de suspension du revenu de solidarité active par le service d’insertion du département de la Haute-Saône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () ». Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l’article précité. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signée sur support papier.
3. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2025, distribuée le 10 mars 2025, M. A n’a pas régularisé, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, l’introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2, ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signée sur support papier. Par suite, la requête de M. A, présentée par mail, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 15 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500500
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