Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2406906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 5 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Diabaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de base légale entre les stipulations du a de l’article 7 de l’accord franco-algérien sur lesquelles le refus de titre de séjour attaqué est fondé et les stipulations du c du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les observations de Me Bonou, substituant Me Diabaté, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 10 mars 1992, de nationalité algérienne, est entrée en France le 30 août 2016 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 28 août 2016 au 26 novembre 2016. Un certificat de résidence algérien « étudiant » lui a été délivré le 15 octobre 2016 et renouvelé jusqu’au 15 octobre 2019. Un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » valable jusqu’au 8 février 2021 lui a, ensuite, été délivré et renouvelé jusqu’au 19 avril 2023. Le 15 février 2023, elle a demandé la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de « autoentrepreneur/commerçant ». Le 26 mars 2023, elle a également demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ces deux titres de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour ;
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée pour mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur ces décisions. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour. L’absence d’effectivité de l’activité se déduit non pas du résultat d’exploitation mais d’un chiffre d’affaires ou particulièrement faible.
Pour refuser de délivrer à Mme B… le certificat de résidence algérien d’une durée d’un an sollicité, le préfet du Nord a retenu qu’elle ne justifiait d’aucun moyen d’existence suffisant, qu’ils soient personnels ou tirés de son activité, en se fondant sur le a) du 7 précité de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui s’était vue délivrer précédemment à deux reprises, un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » en sollicitait le renouvellement. Sa situation relevait par suite, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des seules stipulations de l’article 7 c) de cet accord et non celles de l’article 7 a). Par suite, la décision du préfet du Nord de refus de certificat de résidence algérien d’un an ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du a) de l’article 7 de l’accord précité.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’absence de toute activité professionnelle exercée par Mme B…, trouve son fondement légal dans les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien qui peuvent être substituées à celles du a) de l’article 7 dès lors, en premier lieu, que Mme B…, qui n’établit pas l’existence effective de l’activité professionnelle dont elle se prévaut à la date de la décision attaquée, se trouvait dans la situation où, en application du c) de l’article 7, le préfet du Nord pouvait décider de refuser le renouvellement de son titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux stipulations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… réside régulièrement en France depuis le 30 août 2016, la première moitié de ce séjour s’est réalisée sous couvert d’un titre de séjour pour motif d’études qui ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Si elle a épousé le 18 mai 2024 un ressortissant français, cette union est postérieure à l’édiction de la décision attaquée et si elle fait valoir que cette relation est antérieure au mariage, elle n’en apporte pas suffisamment la preuve par des photographies et des attestations de proches. Par suite, Mme B…, à qui il est loisible de solliciter un titre de séjour sur le fondement de cette union, n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncé au point 11 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme B… était célibataire, elle résidait, toutefois, régulièrement en France depuis plus de sept ans, notamment à raison d’une activité professionnelle. En outre, elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La decision du préfet du Nord du 20 décembre 2023 interdisant le retour de Mme B… sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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