Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2203049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Balique, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre constitué par le bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne et la société Ouvrages (groupement BERIM-Ouvrages), la société générale d’espaces verts (SOGEV) et GAN assurances à lui verser la somme de 57 318,79 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
2°) de mettre à la charge du groupement BERIM-Ouvrages, de la société SOGEV et de GAN assurances la somme de 24 116,04 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres apparus après la réception des travaux en litige relèvent de la garantie décennale du bureau d’études BERIM et de la société SOGEV ;
— compte tenu de la cession des lots concernés par les désordres en litige à la société d’économie mixte immobilière de la ville de Martigues, son préjudice lié aux désordres est limité au montant des frais d’expertise mis à sa charge par le tribunal ;
— eu égard aux conclusions des expertises, ces frais doivent être mis à la charge définitive de la société SOGEV, du groupement BERIM-Ouvrages et de son assureur GAN assurances ;
— elle est fondée à réclamer le remboursement des frais et honoraires d’expertise mis à sa charge par le tribunal pour un montant total de 57 318,79 euros, et dont elle s’est acquittée, comprenant :
. les frais et honoraires de l’expertise confiée à la société MSBTP pour un montant de 1 500 euros ;
. les frais et honoraires de l’expertise confiée à la société AX NEUTRO pour un montant de 6 312 euros ;
. les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B pour un montant de 22 859,89 euros ;
. les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A pour un montant de 26 646,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la SOGEV, représentée par Me Molina, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Martigues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas responsable des désordres ayant donné lieu aux expertises dont la commune réclame le paiement des frais, ni au titre de la garantie de parfait achèvement, ni au titre de la garantie décennale ;
— en l’absence de décision de justice ayant statué sur sa responsabilité, elle ne peut être condamnée au paiement des frais d’expertise ;
— l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité pour l’ensemble les désordres, de sorte qu’elle ne peut être condamnée solidairement au paiement des frais d’expertise ;
— elle n’a pas sollicité les expertises et n’est pas responsable du nombre ni de la durée des opérations d’expertise ayant augmenté leur montant global ;
— elle n’était pas chargée de la direction ni de la vérification des travaux réalisés ; le contrôle de la réalisation des travaux incombait au bureau d’études BERIM, en tant que maître d’œuvre ; les sociétés Hodzic et Concept étanchéité étaient chargées d’assurer l’étanchéité des lieux suite aux travaux réalisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 26 juillet 2024, le bureau d’études BERIM, représenté par la SARL Atori Avocats, conclut :
1°) à ce que l’intervention forcée de M. C en qualité de liquidateur de la société Ouvrages, de la mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société Ouvrages, et de la société SOCOTEC construction soit admise ;
2°) à ce que l’ensemble des demandes formées à son encontre par la commune de Martigues soit rejeté ;
3°) à ce que la société SOGEV et son assureur, GAN assurances, la mutuelle MAF, la société SOCOTEC construction la garantissent et la relèvent de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Martigues ou de toute autre partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— une procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire concernant les désordres objet des opérations d’expertise et devant statuer sur sa responsabilité, la commune n’est pas fondée à demander le remboursement des frais d’expertise mis à sa charge ; sa requête est prématurée ;
— en tout état de cause, les désordres objet des opérations d’expertise ordonnées par le tribunal ne lui sont pas imputables :
. le rapport de l’expert imputant aux entreprises intervenues dans le cadre du réaménagement de la place centrale Paradis Saint-Roch à hauteur de 30 % du montant des travaux réparatoires est inexact ; une partie de ces 30 % sont à la charge de la commune dès lors que, pour l’essentiel, les désordres préexistaient à l’intervention du bureau d’études et résulte d’un défaut d’entretien imputable à la commune ;
. les défauts d’étanchéité relevés par l’expert sont des défauts d’exécution principalement imputables à la société SOGEV, assurée par la société Gan assurances, et qui doit répondre des éventuelles fautes de son sous-traitant ;
. la société Concept étanchéité, la société Ouvrages et la société SOCOTEC construction sont également responsables des désordres objet des opérations d’expertise ;
. dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, celle de de la société Ouvrages doit l’être également en qualité de co-traitant ;
— les frais irrépétibles et les frais d’expertise dont la commune sollicite le versement ne sont pas justifiés :
. le montant des frais d’expertise est lié à la succession de deux experts dont elle n’est pas responsable ;
. les opérations d’expertise menées par le premier expert ont été critiquées par elle et par la commune de Martigues, qui a notamment engagé une procédure à l’encontre du sapiteur de l’expert judiciaire ;
— subsidiairement, les frais d’expertise susceptibles d’être mis à sa charge ne peuvent excéder la quote-part de 3,6 % équivalent à la part du montant des travaux de reprise lui incombant selon l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par la SELARL In situ avocats, conclut :
1°) à titre principal, à ce que les conclusions dirigées contre elle soit rejetées comme dirigées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les demandes dirigées à son encontre soient rejetées en raison de l’absence de responsabilité de la société Ouvrages ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que le bureau d’études BERIM, la société SOGEV, la société SOCOTEC construction et la société GAN assurances soient condamnées à la relever et à la garantir solidairement de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des actions dirigées contre l’assureur au titre de ses obligations de droit privé, même en raison d’un fait dommageable commis par son assuré dans le cadre d’un marché public ;
— à titre subsidiaire, la société Ouvrages, dont elle est l’assureur, était investie d’une mission limitée de maîtrise d’œuvre en co-traitance ;
. le rapport d’expertise n’a retenu aucune faute de la société Ouvrages ;
. l’a société Ouvrages ayant été appelée en garantie par le bureau d’études BERIM, celui-ci n’est pas susceptible de se prévaloir de la présomption de responsabilité ;
. le bureau d’études ne démontre pas la faute commise par son co-traitant ;
— les intervenants aux travaux objet de opérations d’expertise et dont la responsabilité a été retenue par l’expert doivent être condamnés solidairement à répondre des conséquences dommageables de leur intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la société SOCOTEC construction, représentée par Me Tertian, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre ;
3°) de condamner le bureau d’études BERIM, la société SOGEV, la société GAN assurances et la MAF sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du bureau d’études BERIM, de la MAF ou de tout autre partie perdante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en qualité de contrôleur technique, la présomption de responsabilité décennale ne vaut que dans les limites des missions qui lui ont été confiées à savoir la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et la solidité des ouvrages existants ;
— ses missions ne concernent ni la prévention des désordres incombant aux constructeurs à travers leurs tâches de conception, d’exécution et de direction des travaux, ni la surveillance des travaux ;
— le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune responsabilité à son encontre ;
— elle a attiré l’attention des intervenants sur la nécessité de traiter les joints de dilatation ;
— le bureau d’études BERIM s’est désisté des demandes formulées à son encontre dans l’instance pendante devant le juge judiciaire ;
— à titre subsidiaire, elle doit être exclue de toute condamnation solidaire des autres intervenants à l’opération de travaux objet des opérations d’expertise ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander, en cas de condamnation solidaire, d’être relevée et garantie par les autres parties condamnées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré pour la société GAN assurances le 18 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la société GAN assurances étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu :
— l’ordonnance n°1708679 du 20 avril 2018 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n°1708679, n°1806690 et n°1806759 du 18 décembre 2019 par laquelle le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert en remplacement de M. B ;
— les ordonnances de taxation n°1708679 du 26 juillet 2021 par lesquelles le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B à la somme de 22 859,89 euros, les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A à la somme de 26 646,90 euros, les frais et honoraires de l’expertise confiée à la société AX NEUTRO à la somme de 6 312 euros et les frais et honoraires de l’expertise confiée à la société MSBTP à la somme de 1 500 euros ;
— le rapport d’expertise établi par M. A, déposé au greffe du tribunal le 6 mai 2021 et complété le 26 mai 2021.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Olivier, représentant la société SOGEV, de Me Lacroix, représentant le bureau d’études BERIM, de Me Massuco, représentant Gan assurances, de Me Martinez, représentant la société SOCOTEc et de Me Capeiero, représentant la MAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 21 mars 2006, la commune de Martigues a confié à un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre ayant pour mandataire le bureau d’études BERIM, la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la place centrale de Paradis Saint-Roch pour la tranche 3. Par un marché de travaux signé le 28 février 2011, la commune a confié la réalisation de ces travaux à la société SOGEV qui a sous-traité les travaux de réfection de l’étanchéité supérieure de la dalle du parking souterrain à la société Concept étanchéité. Préalablement à la réception des travaux, la commune de Martigues a constaté l’existence d’infiltrations d’eau dans les parkings souterrains, notamment sous la place centrale Paradis. Les travaux ont été réceptionnés le 10 mai 2012 par le maître d’œuvre avec réserves, qui ont été levées par le maître d’ouvrage le 14 mai 2014. Constatant la persistance des infiltrations d’eau, la commune de Martigues a, le 26 octobre 2017, sollicité du tribunal une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’étanchéité du parking souterrain de la place centrale Paradis Saint-Roch. Le 20 décembre 2017, la commune de Martigues, qui était co-propriétaire des ouvrages objet du désordre avec la société d’économie mixte immobilière de la ville de Martigues (SEMIVIM) a cédé à cette dernière la propriété les lots attachés à la résidence Paradis Saint-Roch, dont les ouvrages affectés par les désordres.
2. Par une ordonnance du 20 avril 2018, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et a confié cette mission à un premier expert. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés a désigné un second expert qui a remis son rapport au tribunal le 6 mai 2021, et un complément d’expertise le 26 mai 2021. Par une ordonnance de taxation n°1708679 du 26 juillet 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au premier expert à la somme de 22 859,89 euros, les frais et honoraires de l’expertise confiée au second expert à la somme de 26 646,90 euros, ceux de l’expertise confiée à la société Ax Neutro à la somme de 6 312 euros et enfin ceux de l’expertise confiée à la société MSBTP à la somme de 1 500 euros. L’ensemble de ces frais ayant été mis à la charge provisoire de la commune de Martigues, celle-ci demande au tribunal de condamner solidairement la société SOGEV, le bureau d’études BERIM, la société Ouvrages, ainsi que son assureur GAN assurances à lui verser le montant total des dépens, soit 57 318,79 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.
4. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de Gan assurances ainsi que celles dirigées contre la MAF, en leur qualité d’assureurs respectivement de la société SOGEV et de la société Ouvrages, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
6. Il résulte tout d’abord de l’instruction que, par une ordonnance n°1708679 du 20 avril 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la commune de Martigues afin, notamment, de décrire la cause des désordres affectant le parking souterrain de l’ensemble Paradis Saint Roch, y compris la dalle du parking souterrain et ses niveaux inférieurs, en indiquant en particulier les cause de ces désordres et, dans le cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune d’entre elles. Par quatre ordonnances du 26 juillet 2021, le tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise pour un montant total de 57 318,79 qui a été mis à la charge provisoire de la commune de Martigues. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le 20 décembre 2017, la commune de Martigues, qui était co-propriétaire des ouvrages objet du désordre avec la société d’économie mixte immobilière de la ville de Martigues (SEMIVIM) a cédé à cette dernière la propriété des lots attachés à la résidence Paradis Saint-Roch, dont les ouvrages affectés par les désordres objet des opérations d’expertise, et qu’une instance est pendante devant le juge judiciaire d’Aix-en-Provence à propos des désordres en litige. Dans ces conditions, la commune de Martigues, qui n’est plus propriétaire des ouvrages objet des désordres, se borne à réclamer, dans le cadre de l’instance, la condamnation du groupement de maîtrise d’œuvre BERIM-Ouvrages et de la SOGEV aux dépens.
7. Il résulte ensuite de l’instruction que les réserves dont étaient assorti le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux établi le 2 mars 2012 ont été levées le 14 mai 2014 par la commune de Martigues sur proposition du bureau d’études BERIM qui, selon le cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige, était investi d’une mission d’assistance aux opérations de réception. Il résulte également de l’instruction que tant le maître d’œuvre que le maître d’ouvrage avaient connaissance des désordres relatif à l’étanchéité de l’ouvrage au moins depuis le mois de juillet 2012 et de la persistance d’infiltrations sur l’ouvrage à la date de la réception définitive des travaux. Il résulte enfin du rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 6 mai 2021 et complété le 26 mai 2021 que les désordres relatifs à l’étanchéité de l’ouvrage ont des causes multiples. Eu égard à l’avis de l’expert sur l’imputabilité de l’origine de ces désordres et à la connaissance de ces derniers par la commune de Martigues et le bureau d’études BERIM lors de la réception définitive des travaux, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de cette affaire, de mettre les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme totale de 57 318,79 euros à la charge définitive, pour un tiers chacune, de la commune de Martigues, du bureau d’études BERIM et de la société SOGEV et alors même qu’ils n’ont pas la qualité de parties perdantes dans l’instance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : les conclusions dirigées contre la société GAN assurances et la MAF sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 57 318,79 euros, sont mis, pour un tiers chacun, à la charge définitive de la commune de Martigues, du bureau d’études BERIM, de la société SOGEV.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Martigues, au bureau d’études BERIM, à la société Ouvrages, à la société SOGEV, à la société Gan assurances, à la société SOCOTEC construction, et à la Mutuelle des architectes de France.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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